Séance du 16 décembre 1999
M. le président. « Art. 21. - Après l'article L. 443-6 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 443-6-1 - Lorsqu'un accord collectif le prévoit, le salarié peut demander, après l'expiration du délai mentionné à l'article précédent et sans pénalité, le transfert des sommes issues de la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise vers un plan de retraite. Dans ce cas, ces sommes sont exonérées des contributions et prélèvements prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale. »
M. Jean Chérioux, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Chérioux, rapporteur. Cet article tend à compléter les dispositions que le Sénat a adoptées le 14 octobre dernier dans le cadre de la proposition de loi visant à améliorer la protection sociale des salariés par le développement de l'épargne retraite. Dans son article 7, celle-ci prévoit en effet la possibilité pour tout salarié qui le souhaite de transférer les sommes placées sur son plan d'épargne d'entreprise vers un plan de retraite.
Une telle solution est intéressante pour les salariés d'un certain âge, qui n'auront pas le temps de se constituer une épargne importante dans le cadre d'un éventuel futur plan de retraite.
Le présent article est donc un article de coordination avec cette disposition. Ainsi le transfert sera-t-il possible, sans report d'imposition.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
Division et articles additionnels après l'article 21