Séance du 18 janvier 2000
M. le président. La parole est à M. Gaillard, auteur de la question n° 640, transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la centralisation.
M. Yann Gaillard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai déjà été amené à poser cette question à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité. Elle concerne la situation des médecins de prévention non titulaires de certains diplômes spécifiques requis par la réglementation depuis les décrets du 28 mai 1982 et du 9 mai 1995, chacun de ces textes ayant à l'époque prévu que les dispositions imposant aux personnels concernés d'être titulaires d'un CES de médecine du travail ne seraient pas applicables aux médecins en fonction.
Voici maintenant qu'un décret du 22 octobre 1998 - pris en application de la loi du 1er juillet 1998 relative en renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme - a repris les mêmes dispositions, mais en exigeant de ceux qui sont en fonction et qui ne sont pas titulaires de ce certificat de médecine du travail de suivre un enseignement théorique et de satisfaire à certaines épreuves de contrôle des connaissances avant la rentrée universitaire 2000-2001.
Ne peut-on, dans le cadre de nouveaux textes, appliquer à ceux qui sont déjà en fonction, qui ont fait la preuve de leurs compétences et qui ont rendu des services, la même interprétation libérale que celle qui avait été retenue par les gouvernements de 1982 et de 1995 ?
Mme le secrétaire d'Etat à la santé ne m'a pas répondu sur ce point précis de l'exemption à accorder aux personnels en fonction avant l'entrée en vigueur des nouveaux textes, se contentant de reprendre l'analyse juridique que je venais moi-même de faire. C'est pourquoi je pose de nouveau la question au Gouvernement, en votre personne, monsieur le ministre : la non-rétroactivité des lois n'est-elle pas un principe essentiel de notre droit et ne peut-on exempter les personnels qui exercent depuis longtemps déjà dans la médecine préventive de l'obligation de reprendre des études et de passer des examens, dispositions particulièrement désobligeantes pour des fonctionnaires qui, je le répète, ont fait la preuve de leurs compétences ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Monsieur le sénateur, vous venez de faire la démonstration d'une belle ténacité dans votre démarche ! (Sourires.)
Vous avez en effet déjà appelé l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la formation et les diplômes requis pour exercer la fonction de médecin de prévention.
Lors de la séance de questions orales sans débat du 26 octobre 1999, donc tout récemment, ma collègue Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, vous avait apporté une réponse que vous avez taxée de « juridisme assez fade » et même « tout à fait plat » - je vous cite, sans que cela signifie que je partage votre sentiment sur ce point.
Les arguments juridiques développés alors, et sur lesquels je ne reviendrai pas, s'appuient, je vous le rappelle, sur une loi, deux décrets et un arrêt du Conseil d'Etat. Ils constituent le droit positif actuellement en vigueur.
Je vous précise, pour la bonne compréhension de chacun, que sont concernés par les dispositions de l'article 28 de la loi du 1er juillet 1998 l'ensemble des médecins de prévention en fonction dans les administrations depuis le décret du 28 mai 1982 et non détenteurs des titres requis.
Cette analyse a été confirmée par le Conseil d'Etat. En conséquence, à la date de promulgation de cette loi, ces médecins doivent suivre l'enseignement et satisfaire au contrôle des connaissances prévus par l'article 28 de cette loi.
Aussi, le dispositif qui a été mis en oeuvre permettra, après une formation et un examen, de valoriser les compétences professionnelles des médecins de prévention qui exercent déjà les fonctions sans en détenir le titre et sanctionnera une réelle qualification de médecin du travail, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1998.
Soucieux tout autant que vous de la situation individuelle et de l'avenir des médecins concernés, Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité poursuit actuellement une concertation avec les enseignants chargés d'assurer la formation de ces médecins, afin de définir les modalités de l'examen final de la première session de formation, qui aura lieu en juin 2000.
Vous avez évoqué les conditions quasi humiliantes qui accompagneraient, selon vous, l'obligation pour ces médecins de se soumettre à un examen. Mais vous savez bien que, dans la fonction publique, les examens revêtent des formes extrêmements variées et sont adaptés à la matière concernée, à l'âge comme au parcours des candidats. Je doute fort, par exemple, qu'une épreuve de dictée leur soit imposée !
Par ailleurs, à l'issue de l'examen final de la première session de formation, je proposerai que nous nous livrions en commun à une évaluation des résultats de façon à tirer un bilan préalable à la seconde session de formation destinée à ces mêmes médecins.
M. Yann Gaillard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre.
Je précise que mon insistance n'est nullement désobligeante envers Mme Gillot, avec qui je me suis d'ailleurs expliqué lors d'une audition qui a eu lieu en commission des finances.
Je ne méconnais pas du tout le droit du Gouvernement de régler cette question par décret. Je voulais simplement obtenir une réponse nette, et vous me l'avez apportée.
Cette réponse ne me donne pas complètement satisfaction, mais j'ai cru comprendre en vous écoutant que les conditions dans lesquelles cet examen aurait lieu tiendraient compte de la personnalité et des services rendus par les candidats. Je m'incline donc devant votre décision, que je qualifierai de prétorienne.
FINANCEMENT DES ÉQUIPES
DE PRÉPARATION ET DE SUITE DU RECLASSEMENT
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS