Séance du 3 février 2000
M. le président. « Art. 9. _ Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, la commission porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire, les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. Ces autorités ou personnes informent la commission de la suite donnée aux transmissions effectuées en application du présent article. »
Par amendement n° 19, M. de Richemont, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase de cet article, après les mots : « la commission », d'insérer les mots : « , dans le délai fixé par elle, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit de souligner, comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, que la commission peut imposer à l'autorité administrative un délai pour l'informer des suites données aux transmissions effectuées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Il semble qu'il n'appartienne pas à la commission de fixer un délai en vue d'obtenir un retour d'information sur les transmissions qu'elle fait à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. Cela reviendrait à fixer à cette dernière un délai pour faire les diligences qui relèvent de sa compétence. Cette obligation est d'ailleurs d'autant plus inutile que ce délai n'est assorti d'aucune sanction.
Le Gouvernement n'est donc pas favorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, ainsi modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article additionnel après l'article 9