Séance du 8 février 2000







M. le président. « Art. 2. - Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ainsi que l'article 689-8 du code de procédure pénale entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République des conventions ou protocoles visés par ces articles.
« Les sommes ou les avantages susceptibles d'être versés ou octroyés au titre d'un contrat signé avant l'entrée en vigueur des articles 435-1 à 435-4 du code pénal au profit des agents publics étrangers mentionnés par ces articles doivent être déclarés auprès de l'administration fiscale dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette déclaration.
« Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ne s'appliquent pas aux faits commis à l'occasion de contrats signés antérieurement à l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention visée par ces articles, lorsque les sommes ou avantages versés ou octroyés au titre de ces contrats ont été déclarés auprès de l'administration fiscale dans les conditions mentionnées ci-dessus. »
Par amendement n° 10, M. Balarello, au nom de la commission, propose de remplacer les trois derniers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ne s'appliquent pas aux faits commis à l'occasion de contrats signés antérieurement à l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention visée par ces articles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. L'Assemblée nationale a voulu subordonner la non-rétroactivité de la loi à une déclaration faite dans le délai d'un an auprès de l'administration fiscale. Nous avons indiqué, voilà un instant, que nous étions opposés à cette nouvelle rédaction - qui va d'ailleurs à l'encontre du projet de loi initial - car cela revient à subordonner l'application du principe fondamental de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère à l'accomplissement d'un acte administratif et à limiter dans le temps l'application de ce principe fondamental. Une telle disposition serait sans doute contraire à la Constitution.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux.
Je ne suis pas opposée à cet amendement.
Je me suis longuement expliquée tout à l'heure sur cet article, dont le seul objet est, je le rappelle, d'expliciter le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Cet article n'a pas d'autre but.
Mais je répète que ce principe de non-rétroactivité en ce qui concerne la corruption est absolument sans effet pour les autres infractions, comme les faux ou les abus de biens sociaux, commises à l'occasion de ces contrats. Ces faits sont et seront punissables dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.
M. Robert Bret. Le groupe communiste républicain et citoyen s'en remet à la sagesse du Sénat ! (Sourires.)

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3 bis