Séance du 8 février 2000
M. le président. L'article 3 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 11, M. Balarello, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - L'article 706-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 706-1. - Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrence à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, du second alinéa de l'article 663 et de l'article 706-42.
« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux article 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. »
« II. - A la fin du premier alinéa de l'article 693 du même code, les mots : "et 706-17" sont remplacés par les mots : ", 706-1 et 706-17". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Il convient de revenir au texte qui a été adopté par le Sénat en première lecture.
Il s'agit de prévoir la compétence de la juridiction parisienne pour la corruption active d'agents publics étrangers. Nous demandons en effet que des magistrats très spécialisés soient chargés de ces affaires.
Il convient, à notre avis, de veiller, en outre, à la cohérence de l'action publique sur l'ensemble du territoire.
J'ajoute - et Mme le garde des sceaux l'a d'ailleurs indiqué elle-même - que, les sièges sociaux des grandes sociétés étant généralement domiciliés à Paris, le tribunal de grande instance de Paris serait donc compétent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis défavorable à cet amendement, dont l'objet, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, est de conférer au tribunal de grande instance de Paris une compétence spéciale pour connaître des infractions de corruption active commises dans le cadre du commerce international.
La création d'un tel cas de compétence parisienne me paraît inopportune dès lors que j'ai engagé une politique de modernisation et de professionnalisation de la justice économique et financière, qui s'est matérialisée par la mise en place de pôles économiques et financiers à Paris, mais aussi à Lyon, à Bastia et à Marseille. A terme, dix à douze pôles verront le jour.
En outre, je puis d'ores et déjà vous indiquer que la circulaire d'application de la présente loi précisera ses conditions d'application et qu'il n'y a donc pas lieu de craindre les divergences d'appréciation auxquelles vous entendez remédier.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 bis est rétabli dans cette rédaction.
Article 4