Séance du 23 février 2000
M. le président. « Art. 2. _ Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf dans les cas prévus à l'article 52, organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et dont l'activité est réglementée par les dispositions de la présente loi.
« Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens. » - (Adopté.)
Articles 3 et 5
M. le président.
« Art. 3. _ L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation et à
la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les
conditions fixées par la présente loi.
« Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas
habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre
compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette
interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la
société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par
l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en
soit fait mention dans la publicité. »
- (Adopté.)
« Art. 5. _ Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux
comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
« Elles doivent justifier :
« 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné
exclusivement à recevoir des fonds détenus pour le compte d'autrui ;
« 2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
« 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des
fonds mentionnés au 1°. »
- (Adopté.)
Article 6