Séance du 23 février 2000







M. le président. « Art. 36. _ La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée :
« _ en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;
« _ en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;
« _ en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
« _ en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices.
« La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
« Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
« Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office. »
Par amendement n° 13, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose :
« I. - Dans le deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : "de l'exercice 1992 au dernier exercice" par les mots : "au cours des cinq derniers exercices" ;
« II. - En conséquence, dans le cinquième alinéa de cet article, de remplacer les mots : "de l'exercice 1992 au dernier exercice" par les mots : "au cours des cinq derniers exercices". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement concerne le nombre d'années qui doivent être retenues pour le calcul des indemnités. En première lecture, nous avions décidé de prendre comme référence les cinq derniers exercices connus à la date de la promulgation de la loi. Pour sa part, le Gouvernement avait retenu comme point de départ l'exercice 1992 - car le projet de loi est relativement ancien - et l'Assemblée nationale a repris cette référence. Nous considérons que le fait de retenir huit années ne permettra pas une juste évaluation d'un office.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Cet amendement tend à modifier la période de référence retenue pour le calcul de la valeur des offices servant de base à l'indemnisation de manière à retenir la période la plus récente, à savoir les cinq derniers exercices pour lesquels les données fiscales et comptables seront connues à la date de la promulgation de la présente loi. Je souscris au souci de retenir la période la plus récente de manière à assurer le plus fidèlement possible l'indemnisation d'un préjudice.
Cela étant, j'émets un avis défavorable sur cet amendement, et ce pour deux raisons.
Tout d'abord, parce qu'il prévoit de retenir une période d'évaluation des offices qui ne couvre pas l'intégralité de la période influencée par l'annonce de la réforme. Or, il ne faut pas dissimuler que les professionnels ont pu modifier leur gestion dès le principe de la réforme annoncé.
Ensuite, parce que l'argument de votre rapporteur selon lequel les fonds de commerce sont généralement évalués sur la base des cinq dernières années ne me convainc pas. L'activité des commissaires-priseurs est une activité civile tout à fait spécifique dans la mesure où les mouvements constatés sur le marché de l'art ont une amplitude beaucoup plus longue que dans le commerce traditionnel. En conséquence, les résultats des offices sont à apprécier avec un recul plus important.
Voilà pourquoi il me paraît légitime de retenir pour période de référence l'exercice 1992 et les exercices suivants connus à la date de la promulgation de la loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 28, le Gouvernement propose, dans l'avant-dernier alinéa de l'article 36, de remplacer les mots : « à la recette nette augmentée », par les mots : « aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Cet amendement vise à clarifier la définition du solde d'exploitation. Pour arriver à ce résultat, il faut être suffisamment précis quant à la désignation des recettes à prendre en compte pour le calcul dudit solde. Il me paraît donc nécessaire de remplacer les mots « recette nette » par les mots « recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices ».
Je demande au Sénat de voter cet amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article 37