Séance du 23 février 2000







M. le président. « Art. 37. _ Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 15 % au plus par la commission prévue à l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 14 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 24 est proposé par M. Gaillard, au nom de la commission des finances.
Tous deux tendent à rédiger comme suit l'article 37 :
« Le préjudice indemnisé en application de l'article 35 est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 14.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Nous sommes toujours dans le domaine de l'indemnisation et sur la base de l'expropriation. Il s'agit purement et simplement, sans que j'aie besoin de développer l'argumentation, de revenir à l'amendement que le Sénat avait adopté en première lecture.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 24.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Je n'ai rien à ajouter aux propos de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 14 et 24 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Ces amendements ont pour objet de laisser le choix aux commissaires-priseurs de demander soit le versement d'une indemnité calculée sur la base de la valeur vénale de l'office après abattement compte tenu du fait qu'il pourront continuer à exercer leur activité de ventes volontaires, soit le versement d'une indemnité forfaitaire non modulée correspondant à 50 % de la valeur de l'office.
Je suis défavorable à ces amendements en raison de la première branche de l'alternative, qui pourrait paradoxalement offrir une prime à l'inertie économique : le préjudice sera en effet d'autant plus important que le professionnel aura fait preuve de manque de dynamisme dans la gestion de sa société de ventes. La situation la plus caricaturale serait celle d'une quasi-inactivité engendrant une indemnisation maximale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 14 et 24, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 37 est ainsi rédigé.

Article 43