Séance du 23 février 2000







M. le président. « Art. 43. _ Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat.
« La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 38.
« La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.
« Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 15, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 43 :
« Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des commissaires-priseurs et, d'autre part, des personnes qualifiées désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement vise essentiellement à ce que la commission nationale devant laquelle sont portées les demandes d'indemnisation soit présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. S'agissant du domaine de l'expropriation, il ne peut en être autrement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
S'agissant du président de la commission nationale d'indemnisation, le choix de la commission des lois ne me paraît pas pouvoir être retenu compte tenu du fondement de l'indemnisation qui, dans le projet de loi, repose sur le principe de l'égalité devant les charges publiques, lequel relève du droit public.
S'agissant de la composition de la commission, il revient au pouvoir réglementaire de la fixer. Il faudra seulement veiller à ce que la commission soit composée de manière équilibrée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 16, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa de l'article 43 :
« Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il s'agit presque d'un amendement de coordination : à partir du moment où la commission nationale d'indemnisation est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, les recours susceptibles d'être introduits contre ses décisions doivent être portés devant la cour d'appel de Paris.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Par coordination et par cohérence avec la position que je viens d'exprimer, je suis défavorable à cet amendement.
La compétence de la juridiction administrative s'impose à la fois au regard du fondement juridique de l'indemnisation, qui relève d'un principe de droit public, et en raison de la nature administrative de la commission d'indemnisation.
M. le président. Peronne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article 43 bis