Séance du 7 mars 2000
M. le président. La parole est à M. Carle, auteur de la question n° 731, adressée à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.
M. Jean-Claude Carle. Madame la secrétaire d'Etat, au terme d'une procédure engagée par les organisations représentant les travailleurs frontaliers, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 15 février dernier, deux arrêts très importants relatifs à l'assujettissement à la contribution sociale généralisée, la CSG, et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS.
En effet, la Cour a donné tort à la France et a arrêté que les résidents français travaillant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne pouvaient être soumis à la CSG et à la CRDS.
En appliquant ces deux contributions aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en France, mais qui travaillent dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, la Cour a estimé que la France avait méconnu le traité et la réglementation communautaire relative à l'application des régimes de sécurité sociale.
Contrairement à l'argumentation exposée par la France, il est apparu à la Cour que le lien existant entre les contributions en cause et les régimes de sécurité sociale était suffisamment direct et pertinent dans la mesure où aussi bien la CSG que la CRDS ont pour objet spécifique et direct le financement du régime de sécurité sociale français.
Elle en a conclu que, même qualifiées d'« impôt » par l'Etat français, ces deux contributions étaient bien des prélèvements sociaux ; par conséquent, d'une part, elles exposaient ainsi les travailleurs frontaliers à une double cotisation et, d'autre part, elles étaient constitutives d'une entrave injustifiable à la libre circulation des travailleurs.
Dès lors se pose la question de l'application de cette décision aux frontaliers français travaillant en Suisse, pays non membre de l'Union européenne. Plusieurs raisons militent en ce sens.
D'une part, l'article 7 de la convention de sécurité sociale franco-suisse du 3 juillet 1975 dispose que, « sous réserve des dispositions du présent titre, les travailleurs salariés exerçant leur activité professionnelle sur le territoire de l'un des Etats sont soumis à la législation de cet Etat, même s'ils résident sur le territoire de l'autre Etat... ». Les frontaliers sont en effet soumis à la législation suisse de sécurité sociale et n'ont pas à acquitter les cotisations alimentant le régime français.
D'autre part, l'arrêt rendu le 15 février par la Cour concerne aussi bien la CRDS que la CSG ; or, la décision ministérielle de novembre 1994 consistant à suspendre la CSG sur les revenus des frontaliers s'est appliquée uniformément à tous les frontaliers, qu'ils travaillent ou non dans les pays membres.
Enfin, la Suisse et l'Union européenne ont signé des accords bilatéraux le 21 juin 1999. Dès l'entrée en vigueur de ces accords, le domaine de la sécurité sociale des migrants et des frontaliers relèvera de l'application du règlement communautaire sur lequel la Cour s'est fondée pour rendre sa décision.
Aussi, madame la secrétaire d'Etat, je souhaite savoir si vous comptez étendre le bénéfice de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes aux frontaliers travaillant en Suisse. En ce qui concerne les revenus d'activité et de remplacement, les personnes qui auraient acquitté ces prélèvements seront-elles remboursées à leur demande et les frontaliers concernés devront-ils mentionner les revenus en cause perçus en 1999 dans la case prévue pour l'assujettissement à la CRDS ?
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale. Monsieur le sénateur, les arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes le 15 février dernier mettent en effet un terme à une très longue procédure.
La Cour ne conteste pas le droit pour chaque Etat membre de choisir le mode de financement de sa protection sociale, mais elle considère que la CSG et la CRDS, même si la législation française les qualifie d'impôts, sont des prélèvements spécifiques, destinés à financer la sécurité sociale. Par conséquent, une personne qui y est assujettie finance la sécurité sociale française.
Si cette personne travaille dans un autre pays de l'Union européenne, elle paie des cotisations dans ce pays et finance donc aussi son régime de protection sociale. Elle contribue ainsi à deux systèmes de protection sociale, ce qui est interdit par la réglementation européenne. Celle-ci prévoit en effet qu'une personne ne peut relever que d'un seul système de protection sociale nationale.
La Cour interdit, par conséquent, de prélever la CSG et la CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement de personne résidant en France mais ne relevant pas de la sécurité sociale française, c'est-à-dire les frontaliers.
Je profite de votre question pour apporter trois précisions.
Tout d'abord, des instructions sont données aux services pour que les contentieux en cours devant des tribunaux français soient réglés, le plus rapidement possible, conformément aux arrêts de la Cour et que les demandes de remboursement de CSG et de CRDS soient instruites favorablement.
Ensuite, si cette question est importante sur le plan juridique, son enjeu financier est mineur : le recouvrement de la CSG était suspendu pour les frontaliers depuis 1994 et celui de la CRDS avait fait l'objet d'instructions favorables du ministre des finances. Nos prévisions de recettes ne comprennent évidemment pas de recettes à ce titre. La décision de la Cour est donc sans conséquence pour les comptes sociaux de notre pays.
Enfin, les arrêts ne concernent que les prélèvements sur les revenus d'activité et de remplacement, à l'exclusion des revenus de capitaux. Les frontaliers n'avaient d'ailleurs jamais contesté les prélèvements sur les revenus de capitaux.
Notre législation concernant la CSG et la CRDS va, bien entendu, être très prochainement adaptée pour tenir compte des arrêts de la Cour.
Les frontaliers qui travaillent en Suisse ne sont pas automatiquement concernés par les arrêts de la Cour puisque ceux-ci ne valent, bien évidemment, que pour les personnes relevant du système de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne.
Cependant, comme vous l'indiquez vous-même, le recouvrement a été suspendu depuis 1994 pour tous les frontaliers, y compris ceux qui travaillent en Suisse. Par ailleurs, il existe une convention franco-suisse de sécurité sociale. Enfin, il résulte de l'accord récent entre la Suisse et l'Union européenne que les frontaliers travaillant en Suisse seront, vis-à-vis de la sécurité sociale, dans la même situation que les frontaliers travaillant dans un pays de l'Union européenne.
Par conséquent, les décisions résultant des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes seront appliquées aussi bien aux frontaliers travaillant en Suisse qu'aux autres frontaliers.
M. Jean-Claude Carle. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Carle.
M. Jean-Claude Carle. Madame la secrétaire d'Etat, je vous remercie de cette bonne nouvelle, qui met un terme à une longue procédure et place sur un pied d'égalité tous les travailleurs frontaliers.
PARADOXE DES POINTS ISA