Séance du 9 mars 2000
M. le président. « Art. 2. - L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, les dépenses réelles d'investissement à prendre en compte pour les attributions du Fonds au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours lorsque ces dépenses ont trait à la réparation des dommages causés par les inondations survenues entre le 12 et le 14 novembre 1999 et par la tempête survenue entre le 25 et le 29 décembre 1999. » - (Adopté.)
« Art. 3. - L'article L. 1615-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions du Fonds correspondant à des dépenses réelles d'investissement relatives à la reconstitution des forêts sinistrées par la tempête survenue entre le 25 et le 29 décembre 1999 peuvent être inscrites à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire. » - (Adopté.)
Article 4