Séance du 21 mars 2000
M. le président. « Art. 27. - I. - Les articles 1er à 4, 6 à 8, 10 et 28 ainsi que le titre II, à l'exception des articles 15 et 22 bis, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.
« Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.
« A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : "préfecture du département" sont remplacés respectivement par les mots : "Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie", "Haut-Commissariat de la Polynésie française" et "Administration supérieure des îles Wallis et Futuna".
« II. - Les articles 1er à 4, 6 à 8, 9, 10, 28, le titre II, à l'exception des articles 15 et 22 bis, ainsi que le titre IV, à l'exception de l'article 24 bis, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« A l'article 10, les mots : "préfecture du département" sont remplacés par les mots : "représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale". » - (Adopté.)
« Art. 27 bis. - Le mandat des représentants titulaires et suppléants au comité technique paritaire ministériel institué par le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 modifié relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, est prorogé pour la période du 5 juillet 1997 au 30 juin 2000. » - (Adopté.)
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la nouvelle lecture.
Vote sur l'ensemble