Séance du 4 avril 2000
« Art. 1er A. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 432-11 du code pénal, après les mots : "sans droit,", sont insérés les mots : "à tout moment,".
« II. - Dans le premier alinéa de l'article 433-1 du code pénal, après les mots : "sans droit,", sont insérés les mots : "à tout moment,".
« Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : "sans droit,", sont insérés les mots : "à tout moment,".
« III. - Dans le premier alinéa de l'article 434-9 du code pénal, après les mots : "sans droit,", sont insérés les mots : "à tout moment,".
« Dans le deuxième alinéa du même article, après les mots : "le fait", sont insérés les mots : ", à tout moment,". »
« Art. 1er. - Il est créé, dans le titre III du livre IV du code pénal, un chapitre V intitulé :
"Des atteintes à l'administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques" comprenant trois sections ainsi rédigées :
« Section 1
« De la corruption passive
«
Art. 435-1. -
Pour l'application de la convention relative à la lutte
contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes
ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles
le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 francs
d'amende le fait par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire
national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un membre de la
Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de
justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes de solliciter ou
d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres,
des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de
son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
« Section 2
« De la corruption active
« Sous-section 1
« De la corruption active des fonctionnaires des Communautés européennes, des
fonctionaires des Etats membres de l'Union européenne, des membres des
institutions des Communautés européennes
«
Art. 435-2. -
Pour l'application de la convention relative à la lutte
contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes
ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles
le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 francs
d'amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour obtenir d'un fonctionnaire communautaire ou d'un
fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un
membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de
la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes qu'il
accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou
de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa
précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé
audit alinéa.
« Sous-section 2
« De la corruption active des personnes relevant d'Etats étrangers autres que
les Etats membres de l'Union européenne et d'organisations internationales
publiques autres que les institutions des Communautés européennes
«
Art. 435-3.
- Pour l'application de la convention sur la lutte contre
la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 francs d'amende le fait de proposer sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou
investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une
organisation internationale publique, qu'elle accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité
par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un
marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa
précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé
audit alinéa.
« La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à
la requête du ministère public.
«
Art. 435-4
- Pour l'application de la convention sur la lutte contre
la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 francs d'amende le fait de proposer sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un
magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction
juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une juridiction,
soit par les parties, ou d'une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une
mission de conciliation ou de médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une
organisation internationale publique, qu'il accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité
par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un
marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa
précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé
audit alinéa.
« La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à
la requête du ministère public.
« Section 3
« Peines complémentaires
et responsabilité des personnes morales
«
Art. 435-5. - Non modifié.
«
Art. 435-6.
- Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des
infractions définies aux articles 435-2, 435-3 et 435-4.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Pour une durée de cinq ans au plus ;
« - l'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité
professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise ;
« - le placement sous surveillance judiciaire ;
« - la fermeture des établissements ou de l'un des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« - l'exclusion des marchés publics ;
« - l'interdiction de faire appel public à l'épargne ;
« - l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou
d'utiliser des cartes de paiement ;
« 3° La confiscation suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35. »
« Art. 2. - Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ainsi que l'article 689-8
du code de procédure pénale entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur
sur le territoire de la République des conventions ou protocoles visés par ces
articles. »
« Art. 3
bis
. - I. - L'article 706-1 du code de procédure pénale est
rétabli dans la rédaction suivante :
«
Art. 706-1.
- Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des
actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de
la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de
Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application
des articles 43, 52, 282, du second alinéa de l'article 663 et de l'article
706-42.
« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des
infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de
la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur
toute l'étendue du territoire national. »
« II. - A la fin du premier alinéa de l'article 693 du même code, les mots :
"et 706-17", sont remplacés par les mots : ",706-1 et 706-17,". »
« Art. 4. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article 704 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
« 1° Délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6, 314-1,
314-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2 du
code pénal. »
« Art. 4
bis
. - Le début du 2
bis
de l'article 39 du code
général des impôts est ainsi rédigé : "A compter de l'entrée en vigueur sur le
territoire de la République de la convention sur la lutte contre la
corruption"...
(Le reste sans changement.) »
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