Séance du 25 avril 2000
M. le président. La parole est à M. Marquès, auteur de la question n° 775, adressée à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
M. René Marquès. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des opérateurs des activités physiques et sportives, principalement, bien sûr, dans le cadre de la fonction publique territoriale.
En effet, le statut particulier de ce cadre d'emploi prévoit, dans son article 2, que les opérateurs sont chargés d'assister - j'insiste sur ce terme - les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives.
Le terme « assister » est diversement interprété et provoque, eu égard à l'agrément dont doivent bénéficier les personnels intervenant en milieu scolaire, certaines difficultés.
Dans sa réponse à une question d'un parlementaire en date du 29 mars 1999, M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a, semble-t-il, instauré une différence entre les opérateurs nommés après concours et les opérateurs intégrés à la parution du cadre d'emploi le 1er avril 1992.
Cette différence entraîne, pour les opérateurs nommés après concours, une impossibilité d'obtenir l'agrément nécessaire pour intervenir dans les écoles, même dans les collectivités qui disposent d'un ou de plusieurs éducateurs chargés, comme le prévoit leur statut particulier, de l'encadrement des personnels qui se consacrent notamment aux activités physiques et sportives de la collectivité.
Aussi souhaiterais-je connaître les mesures réglementaires que le Gouvernement envisage de prendre pour permettre aux opérateurs des activités physiques et sportives recrutés par concours d'exercer la totalité des missions, au même titre que les fonctionnaires intégrés sans concours à la parution du statut particulier.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Monsieur le sénateur, comme aux précédents intervenants, je vous demanderai de bien vouloir excuser mon collègue au nom duquel je vous apporte quelques éléments de réponse.
La loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives autorise la participation d'intervenants extérieurs pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires.
Ces intervenants doivent être qualifiés et faire l'objet d'un agrément de la part de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent relever de la fonction publique territoriale, leur intervention dans les écoles présentant alors un caractère accessoire, compatible avec leur emploi principal au sein de leur collectivité. Dans ce cas, ils sont plus particulièrement issus de l'un des cadres d'emploi de la filière sportive créée, comme vous l'avez indiqué, en 1992, ce qui implique que l'on tienne compte des qualifications et des compétences liées à leur statut.
Ainsi, les conseillers et les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, qui sont respectivement des fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B, disposent d'une qualification générale pour enseigner et encadrer l'ensemble des activités physiques et sportives leur permettant d'intervenir dans les écoles.
Ce n'est pas le cas, en revanche, des opérateurs territoriaux, fonctionnaires de catégorie C, dont le recrutement par concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme homologué au niveau V, et qui se voient confier des tâches, principalement d'exécution et d'assistance, auprès des conseillers et éducateurs territoriaux.
Les possibilités d'exercer des fonctions d'enseignement, d'encadrement et d'animation des activités physiques et sportives dans la fonction publique territoriale, correspondent en effet à des niveaux de qualification et de recrutement supérieurs, comme c'est le cas pour les autres catégories de personnels enseignants.
La seule exception concerne les opérateurs intégrés dans le cadre d'emploi lors de sa création en 1992. En effet, ceux-ci ont pu conserver la possibilité de dispenser des enseignements, dans le prolongement des missions qui leur étaient dévolues en tant que titulaires d'anciens emplois communaux de moniteur de première catégorie ou de maître nageur sauveteur et détenteurs d'un des titres ou diplômes requis par la réglementation antérieure.
Huit ans après la création de la filière sportive, des adaptations des modalités de recrutement peuvent toutefois apparaître comme étant de nature à mieux répondre aux besoins des employeurs locaux.
Dans le prolongement des conclusions du rapport que M. Rémi Schwartz a remis au Gouvernement sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a constitué en son sein un groupe de travail en vue d'améliorer les règles relatives aux concours et au recrutement dans la fonction publique territoriale. Parallèlement, le ministère de la jeunesse et des sports a entrepris une réforme des formations et des diplômes dont il a la charge.
C'est donc dans ce cadre que pourront être réexaminées les conditions de recrutement dans la filière sportive, compte tenu des diverses missions attribuées aux différents cadres d'emploi qui la composent.
Tels sont, monsieur le sénateur, les éléments de réponse que je pouvais apporter à votre question, qui porte, chacun l'a bien compris, sur une situation complexe.
M. René Marquès. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Marquès.
M. René Marquès. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avouez vous-même - vous venez de le dire - que la situation est complexe.
Pour ma part, j'ajouterai que le choix antérieur était mauvais. Je compte donc sur la réforme, telle que vous l'avez annoncée, pour modifier les choses.
En effet, la voie royale des concours est brimée par rapport à celle des nominations, nominations qui ont parfois pu être de complaisance, ce qui m'a amené à poser cette question. Que les statuts prennent le pas sur les diplômes est contraire à la déontologie de la qualification, et ce dans toutes les activités humaines.
ABSENCE DE REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE
AU SEIN DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL