Séance du 25 avril 2000







M. le président. « Art. 2. - L'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »
Par amendement n° 1 rectifié, M. Cabanel, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le IV de l'article L. 418 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Guy Cabanel, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de la codification du droit électoral applicable en outre-mer, qui est parue au Journal officiel du 22 avril 2000. Chacun peut constater que la commission des lois veille, même pendant les vacances parlementaires ! (Sourires.)
Sur le fond, il prévoit, pour l'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, une composition paritaire globale des listes, sans contrainte supplémentaire quant à l'ordre de présentation des candidats.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.

Article 3