Séance du 27 avril 2000







M. le président. « Art. 1er. - A. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : "Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales". »
« II. - Les articles L. 121-1 et L. 121-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-1 . - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
« 1° Les équilibres entre le développement urbain, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, en respectant les objectifs du développement durable, tels que définis notamment aux articles L. 200-1 du code rural et L. 110 du présent code ;
« 2° La mixité urbaine et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte notamment de l'équilibre territorial entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
« 3° Une utilisation économe de l'espace urbain et de l'espace naturel, la maîtrise de la demande de déplacement, la limitation de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
« Art. L. 121-2 . - Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
« Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences, et notamment celles portant sur les incidences pour les documents d'urbanisme locaux des schémas nationaux de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols.
« Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. »
« III. - L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. - L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III ci-après.
« Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. »
« IV. - L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5 . - Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
« V. - L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6 . - Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.
« La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.
« La commission peut également être saisie par le préfet, les communes ou les groupements de communes afin de formuler des propositions concernant la localisation d'équipements publics relevant de la législation des installations classées, dans la mesure où ces collectivités ne seraient pas parvenues à un accord quant à cette localisation. »
« VI. - L'article L. 121-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7 . - Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
« Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. »
« VII. - Les articles L. 121-8 et L. 121-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-8 . - L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.
« Art. L. 121-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un caractère d'utilité publique, et arrêtent la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2. »
« B. - I. - Le treizième alinéa de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un pays comprend des territoires soumis à une forte pression urbaine et n'est pas situé en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, les communes membres de ce pays peuvent selon les modalités prévues au III de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme décider que la charte des pays comprendra tout ou partie des dispositions prévues à l'article L. 122-1 du même code en vue de préserver et requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles et forestiers. Dans ce cas, les dispositions de la charte de pays sont soumises à enquête publique avant leur approbation et les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de la charte. »
« II. - Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par les mots : "et des pays mentionnés au treizième alinéa de l'article 22". »
« III. - Si le pays défini au treizième alinéa de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est inclus dans un schéma de cohérence territoriale, ses dispositions se substituent aux dispositions de l'urbanisme de la charte de pays à compter de l'approbation de ce schéma de cohérence territoriale. »
Sur l'article, la parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. Avec cet article, nous entamons l'examen du titre Ier qui vise à rénover le cadre juridique des politiques d'aménagement de l'espace. Ce souhait est très louable et je ne peux que l'approuver.
Cependant, si la suppression ou la simplification de certaines procédures me semblent être nécessaires, je m'interroge sur l'appauvrissement du rôle que vous laissez, monsieur le secrétaire d'Etat, à l'élu local dans cette démarche.
En premier lieu, bien évidemment, en donnant une large part au SCT - schéma de cohérence territoriale - vous en faites un élément fédérateur de tous les plans qui s'imposent aux communes. Les SCT devront intégrer un certain nombre de dispositifs.
De même les PLU, les ex-POS et les cartes communales devront être en cohérence avec ces fameux SCT.
Ainsi, inévitablement à mon sens, la maîtrise des sols dévolue aux communes s'en trouvera limitée. Où est l'espace de liberté pour l'urbanisme communal ?
Par ailleurs, les élus n'ont pas manqué de le dire, vous renforcez le rôle du préfet et des services de l'Etat, et ce au moment même où vous allégez les contraintes que les POS imposaient par le passé.
Le préfet pourra seul apprécier si l'intérêt d'une commune est lésé par l'élaboration d'un SCT. Sans l'avis favorable du préfet, la commune n'aura même plus le droit de se retirer du schéma. Où est le libre arbitre des communes dans tout cela ?
En outre, votre texte remet en cause certains transferts de compétence et porte atteinte à l'autonomie des collectivités locales en recentralisant des procédures, et je n'évoque pas la commission présidée par notre collègue M. Mauroy. Permettez-moi de ne pas toujours comprendre votre démarche bien que je vous aie écouté avec attention.
Le présent projet de loi aboutira à une simplification, selon vous. J'en doute. Au contraire, il contribuera à rendre encore plus complexes les prises de décisions et les procédures. Je crains que les contentieux ne s'accroissent encore.
M. le président. Sur l'article 1er, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
Par amendement n° 1 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent :
« I. - Dans le I du A de l'article 1er, de remplacer les mots : "schémas de cohérence territoriale", par les mots : "schémas directeurs".
« II. - En conséquence, de procéder à la même modification dans le reste des dispositions du projet de loi. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Cet amendement a pour objet de proposer d'abandonner le SCT, le schéma de cohérence territoriale, créé par ce texte, et de revenir au SDAU, le schéma directeur d'aménagement d'urbanisme, que tout le monde connaît.
Nous savons tous qu'un ministre en place s'efforce de laisser une trace de son passage. Deux possibilités lui sont offertes. La première consiste à élaborer un texte de loi fort. C'est le cas de celui-ci et je suis sûr que, dans une dizaine d'années, on parlera de la loi Gayssot, que ce soit pour son volet « transports » ou pour son volet « urbanisme ».
M. Emmanuel Hamel. Pourquoi pas la loi Besson ?
M. Ladislas Poniatowski. La seconde manière de laisser une trace de son passage consiste à débaptiser des termes connus et qui sont entrés dans les moeurs. C'est une des volontés de ce texte : on débaptise le SDAU et l'on crée le SCT ; on débaptise le POS et l'on crée le PLU.
En cet instant, je vais simplifier votre tâche, monsieur le président - mais je n'aurai pas la même attitude lorsque je proposerai de revenir au terme POS - puisque je vais retirer cet amendement. Je reconnais en effet qu'il existe une petite différence entre le SDAU et le SCT, qui met en cohérence différents documents d'urbanisme. Une telle différence n'existe pas entre le POS et le PLU, j'y reviendrai ultérieurement.
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié est retiré.
Je suis maintenant saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 202 est présenté par M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 60 est déposé par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants. Tous trois tendent :
« I. - Dans le I du A de l'article 1er, à remplacer les mots : "plans locaux d'urbanisme" par les mots : "plans d'occupation des sols".
« II. - En conséquence, à procéder à la même modification dans le reste des dispositions du projet de loi. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 202.
M. Louis Althapé, rapporteur. Mon intervention conforte celle de M. Poniatowski : pourquoi avoir changé la dénomination de documents d'urbanisme bien connus ?
Lorsqu'un projet de loi est voté, on retient souvent le nom du ministre qui l'a présenté ! En l'occurrence, il est regrettable de proposer de modifier la dénomination de documents d'urbanisme, notamment celles des plans d'occupation des sols, que les élus locaux connaissent bien.
Tout en prenant en compte la notion d'aménagement, qui est plus dynamique que celle d'occupation, cet amendement vise à maintenir la dénomination POS.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 60.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je souscris à l'argumentaire présenté par M. le rapporteur.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 2 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Je partage l'avis de MM. les rapporteurs. Permettez-moi cependant d'ajouter une observation sur le POS par rapport au PLU.
Le POS est un document d'urbanisme assez fort : il impose des contraintes et des obligations, notamment quant à l'utilisation du sol ; il fixe également des règles en matière de construction.
En trente ans, cet instrument est entré dans les moeurs, les Français savent bien de quoi il s'agit. Qui plus est, c'est un document plus fort qu'un PLU, mais nous aurons l'occasion de revenir sur ce point.
Ne serait-ce que pour des raisons symboliques, il serait bon, selon moi, de garder le terme de plan d'occupation des sols, qui est bien entré dans les moeurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je voudrais tout d'abord indiquer que je ne vois pas très bien où serait la source du souhait qui conduirait un ministre à donner son nom à cette loi.
M. Ladislas Poniatowski. C'est humain, monsieur le ministre !
M. Charles Revet. Tous les ministres ont la même maladie !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Ils n'y sont vraiment pour rien, je peux vous rassurer sur ce point. Cette pratique s'est pourtant installée au fil des années. Ainsi, la loi qui a créé les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les plans d'occupation des sols, je ne l'ai jamais appelée autrement que la LOF, la loi d'orientation foncière.
M. Ladislas Poniatowski. Et les logements Besson !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je n'y suis pour rien, je le confirme. Cette modification de dénomination ne traduit nullement un souhait d'auteur.
J'ajoute que, voilà quelques jours, j'ai rencontré fortuitement un membre d'un gouvernement précédent...
M. Henri de Raincourt. Ah !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. ... qui a été responsable de l'urbanisme. Il m'a dit : « Vous vous êtes enfin lancé dans ce grand chantier. On me l'avait présenté comme urgent, mais je n'ai jamais osé m'y engager car je ne savais pas si j'avais la durée. Il fallait le faire. »
Voilà ce qu'il m'a dit très spontanément, et je crois effectivement qu'il fallait modifier les textes.
La loi d'orientation foncière - il importe de la restituer dans le contexte de l'époque - était destinée à faciliter et accompagner une logique d'extension urbaine par des aménagements importants, par des zones à urbaniser en priorité, les ZUP, des zones d'aménagement concerté, les ZAC, etc.
Aujourd'hui, mesdames, messieurs les sénateurs, convenons-en, l'objectif que nous nous fixons est beaucoup plus de recomposer nos agglomérations, de revitaliser certains quartiers dégradés, en un mot de reconstruire la ville sur la ville, plutôt que de menacer en permanence les espaces agricoles et naturels, en tout cas, dans un certain nombre de nos régions françaises. Je vous accorde toutefois que la tension n'est pas partout la même.
Force est de constater qu'un changement de logique s'impose. Il ne s'agit plus de fabriquer des urbains nouveaux, il s'agit de retrouver la cité dans la ville, dans ses quartiers.
Ces nouvelles dénominations traduisent nos ambitions pour les décennies à venir, pédagogiquement parlant pour nos amis élus locaux. Elles peuvent aussi être utiles, pour les jeunes en les incitant à regarder les choses de plus près.
Le projet de loi en effet modifie considérablement la nature des documents d'urbanisme ; s'il ne conteste pas leur vocation à fixer la destination des sols, il étend nettement leur portée.
Monsieur Poniatowski, vous avez retiré votre amendement sur les schémas de cohérence territoriale. Je tiens cependant à souligner combien il était urgent de redonner un peu de lisibilité à cet empilement de documents que les agglomérations ont été dans l'obligation de constituer.
Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ont été instaurés par la loi de 1967. La LOTI, en 1982, a ouvert la faculté d'établir des plans de déplacements urbains. La loi de 1996 sur l'air, qui ne porte pas le nom de son auteur, Mme Lepage, a rendu ces plans obligatoires dans toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants. En 1991, la loi d'orientation pour la ville a puissamment incité les agglomérations à se doter de programmes locaux de l'habitat. Par ailleurs, la loi Raffarin nous incite à nous doter, sur l'ensemble de nos territoires, de schémas d'équipement commercial.
Le problème, c'est qu'aucun de ces documents - SDAU, PLH, PDU ou SEC - ne fait l'objet d'une enquête publique. Si nos concitoyens en entendent parler, il ne s'agit pour eux que de sigles abscons. Sauf si les élus organisent une opération d'information, tout cela leur passe complètement au-dessus de la tête, si je puis employer cette expression un peu familière.
Aujourd'hui, le schéma de cohérence territoriale, pour donner un sens à tous ces efforts de planification des diverses démarches urbaines, prévoit que l'ensemble de ces documents devra effectivement être compatible avec un document fédérateur qui sera, lui, soumis à enquête publique, ce qui permettra une participation citoyenne. Je crois que c'est bien nécessaire.
Entre le schéma directeur et le schéma de cohérence territoriale, les différences sont très fortes.
Pour ce qui est des plans locaux d'urbanisme, telle ou telle disposition obligatoire est devenue facultative afin d'offrir un peu plus de souplesse et de permettre aux collectivités de mieux adapter, de mieux maîtriser des réponses correspondant à la réalité des problèmes auxquels elles sont confrontées.
Par ailleurs, leur champ et leur portée seront beaucoup plus larges, puisque ces documents traduiront le projet d'aménagement s'il s'agit d'une commune, le projet de développement urbain s'il s'agit d'une ville, en intégrant diverses composantes, les espaces publics, la centralité, bref tout ce qui fait l'identité de la ville à laquelle nous sommes attachés dans notre pays et qui n'est pas la ville américaine, laquelle se développe sur des distances infinies où il est extrêmement difficile de savoir à quel moment on se trouve au centre plutôt qu'ailleurs. Bref, il s'agit de passer de la simple occupation des sols à une réflexion beaucoup plus approfondie.
De la même manière, on réintroduit dans le plan local d'urbanisme les opérations d'aménagement alors que nous connaissons un certain nombre de villes en France où le POS compte tellement de blancs là où des actes sont en cours que son illisibilité est totale. Nous avons supprimé la coupure qui existait entre le document d'urbanisme et l'urbanisme opérationnel, les opérations d'aménagement. Il y a donc une réunification qui sera, me semble-t-il, décisive en matière de lisibilité.
La commission des affaires économiques a reconnu l'importance de ces modifications dans son rapport. Elle a même proposé d'aller plus loin dans la réforme de ces documents d'urbanisme, dans le sens d'une amélioration, comme je l'ai dit tout à l'heure à la tribune et comme je le confirme en cet instant.
Dans ce contexte, mesdames, messieurs les sénateurs, il faut vraiment voir dans le changement de dénomination qui est proposé la volonté de mettre en place un outil nouveau, de procéder à une évolution importante.
Voilà pourquoi le Gouvernement est attaché à sa proposition et il apprécierait que votre commission des affaires économiques fasse preuve de la même sagesse que M. Poniatowski en retirant son amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 202, 60 et 2 rectifié.
M. Gérard Le Cam. Je demande la parole contre les amendements.
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Les amendements identiques de la commission des affaires économiques et de la commission des lois visant à supprimer les PLU et à revenir aux POS dans l'ensemble du texte sont à mettre en parallèle avec les amendements de M. Poniatowski et de ses amis, qui, de surcroît, tendent à rétablir la dénomination de « schéma directeur ».
Tous entendent maintenir les notions actuellement en vigueur dans le code de l'urbanisme pour éviter de déstabiliser les élus locaux. Soit ! C'est une intention louable.
Pour autant, vous êtes conscients, mes chers collègues, que les changements sémantiques voulus par le Gouvernement traduisent, au fond, un changement de nature, une évolution du contenu des documents d'urbanisme, comme vient de le souligner M. le secrétaire d'Etat.
Plus dynamiques, plus complets, plus riches et de facto plus « contraignants » que les plans d'occupation des sols ou les schémas directeurs, les PLU et les SCT sont bel et bien des outils nouveaux au service d'une politique cohérente d'urbanisme et d'aménagement.
Faute d'être persuadés que les amendements sont motivés uniquement par le souci de ne pas induire de confusion dans l'esprit de nos concitoyens, l'examen ultérieur des modifications envisagées par la majorité sénatoriale, notamment par le groupe des Républicains et Indépendants, confiant cette crainte, nous ne pouvons les voter.
M. Henri de Raincourt. C'est dommage !
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Monsieur le secrétaire d'Etat, votre intervention me permettra d'être très bref.
Vous avez expliqué avec beaucoup plus de talent que je n'en ai et avec une force de conviction que j'admire pour quelles raisons ce changement de dénomination n'est pas un gadget. Il s'agit vraiment d'une rupture avec une logique de l'aménagement de l'espace qui était purement fonctionnelle.
Nous tenons, nous aussi, à ce que ce changement radical d'orientation se traduise par une nouvelle appellation.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je ne suis pas du tout convaincu par l'argumentation de M. le secrétaire d'Etat.
Auant il me paraît préférable de rebaptiser « schéma de cohérence territoriale » le schéma d'ensemble, car nous voyons bien que l'objectif est d'essayer de faire travailler ensemble un certain nombre de communes dans le cadre d'agglomérations ou de communautés - c'est une opération importante au niveau de l'urbanisme spatial - autant l'appellation nouvelle, à l'échelon communal, me semble beaucoup plus sémantique.
La véritable question que se posent les élus est de savoir si le nouveau système entraînera moins de contentieux que l'actuel. L'aspect un peu flou de certaines dispositions et ce que vous appelez les « marges de souplesse » me laissent à penser, comme aux rapporteurs, que les contentieux seront plus nombreux.
Par conséquent, mieux vaut garder l'appellation actuelle, qui est entrée dans les moeurs et que tout le monde connaît.
Nombre de communes ont entamé la révision de leur plan d'occupation des sols et, à cette occasion, comme nous sommes tous des élus dynamiques et ouverts, nous avons organisé des expositions, des préconcertations sur ce thème.
Le fait de changer de terme va créer une espèce de fossé et, une fois de plus, il nous faudra des années pour expliquer l'objet de la modification. On n'y gagnera qu'une appellation nouvelle, mais pas du tout de garanties juridiques supplémentaires. On risque même d'aggraver le risque de contentieux. Compte tenu de nos traditions locales et communales, il me semble donc plus judicieux de modifier le contenu du plan d'ocupation des sols pour en accroître la souplesse et la sécurité juridique plutôt que de changer d'appellation. C'est pourquoi je me rallie aux amendements des trois commissions.
M. Ladislas Poniatowski. Bien sûr !
M. Henri de Raincourt. C'est le bon sens !
M. André Vezinhet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vezinhet.
M. André Vezinhet. Permettez-moi, en ma qualité de président de conseil général, d'ajouter que je vois poindre, dans l'ensemble des communes rurales, qu'elles soient petites ou grandes, une idée nouvelle que nous impose la société urbaine, celle des plans d'urbanisme. Cette adaptation n'est donc pas seulement sémantique, elle est aussi au goût du jour !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Par courtoisie vis-à-vis de M. Fourcade, je voudrais revenir sur le problème de la sécurité juridique.
En matière d'urbanisme, les contentieux de la construction sont massivement, aujourd'hui, des contentieux de procédure et, minoritairement, des contentieux de fond. Nous nous sommes donc attachés, dans le texte qu'on vous propose, à une réécriture du code de l'urbanisme, qui fait tomber plus de trente pages de procédures qui étaient devenues de nature législative, je pense notamment à l'organisation de la concertation entre les personnes publiques et la collectivité qui a engagé le processus. Ce sont autant de nids à contentieux qui disparaissent ! En affinant les rédactions, j'ose espérer que nous obtiendrons le même résultat, en termes de sécurité juridique, dans la partie restante.
J'attire donc votre attention sur le fait que nous avons eu le souci de la sécurité juridique, sans pour autant réduire les possibilités de contestation au fond, bien sûr. Quand un POS tombait, que dix permis de construire étaient annulés parce que, à telle réunion, il manquait tel organisme, non seulement cela n'avait pas de sens, mais c'était du gâchis ! Nous espérons que cette réécriture sera, de ce point de vue, un progrès, même si la rédaction peut toujours être un peu plus resserrée, ce qui sera le sens, bien entendu, des travaux à venir.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 202, 60 et 2 rectifié, repoussés par le Gouvernement.

(Ces amendements sont adoptés.)

ARTICLE L. 121-1 DU CODE DE L'URBANISME