Séance du 2 mai 2000







M. le président. Par amendement n° 894, MM. Amoudry, Hérisson, Badré, Lesbros et Mme Bardou proposent de compléter le texte présenté par le VII de l'article 1er pour l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un document d'urbanisme, à l'élaboration duquel les services de l'Etat ont été associés, est annulé ou déclaré illégal en application d'une décision de justice, les droits acquittés par les propriétaires des terrains dont la constructibilité est remise en cause leurs sont restitués, majorés le cas échéant du taux légal d'intérêt. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. L'annulation de plans d'occupation des sols aboutit fréquemment à spolier de nombreux propriétaires puisqu'elle bouleverse l'économie des partages familiaux ou la valeur des parcelles acquises.
L'Etat étant à l'origine de ces changements, il peut d'autant moins dégager sa responsabilité qu'il a participé à l'élaboration des documents invalidés et les a avalisés. Dans ces conditions, il ne saurait conserver le produit des droits perçus à l'occasion de ces donations, transactions ou mutations. Il s'agit, en fait, de restituer ce qui a été perçu indûment.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. En matière de fiscalité de l'urbanisme, l'Etat ne tient pas sa parole.
M. Jean-Pierre Schosteck. S'il n'y avait que là !
M. Louis Althapé, rapporteur. Il ne craint pas, en effet, de taxer des terrains au motif qu'ils sont inscrits en zone du POS, mais il ne restitue rien si le juge estime que ces terrains ne pouvaient être classés en zone. Il arrive même que l'Etat conteste le classement en POS et souhaite percevoir des droits !
La commission approuve donc cet amendement, qui ouvre un droit de restitution au bénéfice de ceux qui ont payé des droits du fait des mauvais conseils donnés par l'Etat.
Cette question est d'autant plus importante que les successions donnent souvent lieu à des partages à l'occasion desquels l'un des héritiers conserve une exploitation agricole qui ne serait pas viable si elle était divisée, tandis que les autres reçoivent, à titre de soulte, un ou plusieurs terrains constructibles. La seule valeur de ces terrains provient de leur classement en zone urbanisable. Elle donne lieu au paiement de droits de succession en fonction de la valeur du terrain à bâtir.
Or, l'Etat perçoit des impôts sur des biens dont il réclame ensuite, par une décision de justice, qu'ils passent du statut de terrain urbanisable à celui de terrain non constructible, ce qui leur fait perdre l'essentiel de leur valeur.
Les citoyens ont le sentiment d'être floués puisque la puissance publique a perçu une taxe assise sur la valeur d'un bien correspondant à un droit de construire qu'elle interdit ensuite d'exercer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur, dans l'exposé qu'il vient de faire de la position de la commission des affaires économiques, a fait référence aux mauvais conseils susceptibles d'être donnés par l'Etat.
L'amendement n° 910, qui a été adopté, introduit une différence selon que le conseil est donné par les services techniques de la ville ou par les services techniques de l'Etat. Dans l'esprit du Gouvernement, l'autorité des maires était la même, que la commune soit grande, avec ses propres services techniques, ou moins importante, avec une demande de contribution des services de l'Etat. Sur ce point, nous estimons que tous les élus de ce pays méritent une égale considération, quelle que soit la personne qui les conseille.
Cela étant, l'amendement n° 910 a été voté, et vous dites maintenant, monsieur le rapporteur, que, s'agissant de la zone, l'Etat taxe les terrains considérés comme constructibles. Nous reviendrons sur cette disposition dans la suite du débat, mais j'attire votre attention sur le fait que l'Etat donne aux communes la faculté de procéder à une taxation relevée de la zone « U » au bénéfice des finances communales. Il n'y a donc pas de taxation par l'Etat, ni même aucun prélèvement.
En ce qui concerne l'application de l'amendement n° 894, je fais observer à ses auteurs que, bien souvent, lorsqu'il y a des annulations contentieuses, on trouve des solutions de régularisation.
On ne peut donc concevoir un droit général à remboursement des droits acquittés, en raison de la grande diversité des situations nées d'annulations contentieuses : il y a celles qui peuvent légitimement choquer, et c'est à celles-là que vous faisiez référence ; il y en a d'autres qui trouvent leur issue dans des régularisations, et c'est heureux.
Au demeurant, la disposition proposée tombe sous le coup de l'article 40, que je suis dans l'obligation d'invoquer.
M. le président. Monsieur Badré, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Denis Badré, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 894 n'est pas recevable.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 121-9 DU CODE DE L'URBANISME