Séance du 4 mai 2000
M. le président. « Art. 12. - I. - L'article L. 230-1 du code de l'urbanisme devient l'article L. 221-3.
« II. - Le titre III du livre II du même code est ainsi rédigé :
« TITRE III
« DROITS DE DÉLAISSEMENT
«
Art. L. 230-1
. - Les droits de délaissement prévus par les articles
L. 111-11, L. 123-2, L. 123-15 et L. 311-2 s'exercent dans les conditions
prévues par le présent titre.
« La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain est adressée par
le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne
les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou
d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
« Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par
publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui
fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces
derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à
indemnité.
«
Art. L. 230-2
. - Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet
d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé
peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la
moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande
d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la
succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger
qu'il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement
des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas
été payé.
«
Art. L. 230-3
. - La collectivité ou le service public qui fait
l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter
de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
« En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard
deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
« A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au
premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire,
soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en
demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce
prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière
d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié
le droit de délaissement.
« La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux
tiers le plus récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols ou
approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la
zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des
sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour
le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas
mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris
le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un
an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
« Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités
auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.
« Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas
prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
«
Art. L. 230-4
. - Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L.
123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-15, les
limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le
juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du
délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas
obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3.
«
Art. L. 230-5
. - L'acte ou la décision portant transfert de
propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels
existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité
publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le
prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.
«
Art. L. 230-6
. - Les dispositions de l'article L. 221-2 sont
applicables aux terrains acquis par une collectivité ou un service public en
application du présent titre. »
« III. - Dans l'article L. 111-11 du même code, les mots : "dans les
conditions et délai mentionnés à l'article L. 123-9" sont remplacés par les
mots : "dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et
suivants" et la dernière phrase est supprimée. »
ARTICLE L. 230-1 DU CODE DE L'URBANISME