Séance du 4 mai 2000
M. le président. « Art. 20. - I. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation.
« A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80 000 francs par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° du précitée, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
« Il peut être dérogé à tout ou partie des mêmes obligations lorsque la réalisation d'aires de stationnement pose des problèmes techniques ou architecturaux, en particulier dans le cas de changement de destination d'un immeuble existant, ou serait de nature à compromettre la conservation de vestiges archéologiques dont la destruction n'est pas envisageable.
« II. - Supprimé.
« III. - Les deux alinéas de l'article L. 123-2-1 du même code deviennent les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 421-3 du même code. Dans la première phrase du huitième alinéa, les mots : "nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme". Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : "Les plans d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "Les plans locaux d'urbanisme".
« IV. - Il est inséré, après le neuvième alinéa de l'article L. 421-3 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article 29 et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce. »
Par amendement n° 122, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin du premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour remplacer les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation » par les mots : « soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à permettre au pétitionnaire d'une autorisation de construire de satisfaire aux obligations prévues par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement en justifiant qu'il a acquis des places dans un parc privé de stationnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 122, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 56 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le deuxième alinéa du I de l'article 20 par les mots : « , ou dans le cas des zones de livraisons dans une plate-forme publique de chargement-déchargement des marchandises existantes ou en cours de réalisation ».
La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. En milieu urbain, seul un tiers des établissements industriels et commerciaux disposent d'emplacements internes permettant le chargement et le déchargement des marchandises. Les autres « externalisent » sur la voirie publique les opérations de livraison, ce qui contribue aux nuisances urbaines, telles que le bruit, ou la congestion de la circulation.
Un POS peut subordonner la délivrance des permis de construire à la réalisation d'aires de déchargement des marchandises appropriées aux besoins des activités du bâtiment. Mais ces dispositions sont très rarement appliquées au chargement et au déchargement des marchandises.
Nous proposons donc d'ajouter au code de l'urbanisme la mention des plates-formes de déchargement de marchandises, évoquées dans le projet de loi à l'article 36, en parallèle à celle des places de stationnement des véhicules particuliers. La disposition proposée rendrait possible, en particulier, la mise en commun par plusieurs établissements destinataires voisins d'une seule zone de chargement-déchargement des marchandises située à proximité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable, non pas à la suggestion qui est faite, mais à l'endroit où elle doit s'insérer. Il s'agit d'une disposition qui relève des plans de déplacements urbains, les PDU. Elle a donc sa place à l'article 36 et non pas à l'article 20.
M. le président. Monsieur Revet, rectifiez-vous votre amendement ?
M. Charles Revet. Si M. le secrétaire d'Etat considère que l'amendement a sa place à l'article 36, je suis tout à fait prêt à le modifier en ce sens.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 56 rectifié bis , qui viendra en discussion à l'article 36.
Par amendement n° 57 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le deuxième alinéa du I de l'article 20 par la phrase suivante : « Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au stationnement lié à l'habitat. »
La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. Cet amendement peut également trouver sa place à l'article 36. Je le modifie donc en conséquence.
M. le président. Je vous en donne acte, mon cher collègue. Cet amendement n° 57 rectifié bis viendra donc en discussion, lui aussi, à l'article 36.
Par amendement n° 123, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose :
I. - De supprimer le deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 20 pour remplacer les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme.
II. - De compléter in fine le texte présenté par le I de l'article 20 pour remplacer les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80 000 francs par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° ... du ... précitée, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement apporte une clarification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 598 est présenté par M. Ambroise Dupont.
L'amendement n° 764 est déposé par M. Hérisson.
Tous deux tendent à supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 20 pour remplacer les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme.
Par amendement n° 713, MM. Lanier et Leclerc proposent, dans le dernier alinéa du I de l'article 20, de supprimer les mots : « , en particulier dans le cas de changement de destination d'un immeuble existant ».
La parole est à M. Ambroise Dupont, pour défendre l'amendement n° 598.
M. Ambroise Dupont. Dans la mesure où la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement a été rétablie, il ne paraît pas justifié de maintenir une dérogation lorsque la réalisation d'aires de stationnement pose des problèmes techniques ou architecturaux.
Le pétitionnaire peut se libérer de cette obligation en versant la participation.
De plus, l'argument technique ou architectural risque d'être souvent avancé et cause de contentieux, ce qui ne sera pas sans poser de problèmes. Qui sera juge du bien-fondé de la demande de dérogation ? Que ce ne soit pas, je vous en supplie, la commission de conciliation !
Enfin, la dérogation risque de créer une discrimination entre les redevables de la participation et ceux qui peuvent déroger à l'obligation de créer des aires de stationnement.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 764.
M. Pierre Hérisson. Je n'ai rien à ajouter à l'argumentation de M. Ambroise Dupont.
M. le président. L'amendement n° 713 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 598 et 764 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Louis Besson, rapporteur d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 598 et 764, acceptés par la commission et par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 702, M. Leclerc propose, après les mots : « aux aires de stationnement », de rédiger ainsi la fin du second alinéa du IV de l'article 20 : « à usage de la clientèle d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce ».
Par amendement n° 714, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent, dans le second alinéa du IV de l'article 20, après les mots : « aux aires de stationnement », d'insérer les mots : « à usage de la clientèle ».
Par amendement n° 274, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après les mots : « d'exploitation commerciale », de rédiger comme suit la fin du texte présenté par le IV de l'article 20 pour insérer un alinéa après le neuvième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : « prévue aux 1°, 6° et 8° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ne peut excéder une proportion fixée à une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments ou, si un schéma de cohérence territoriale existe, à une surface qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à une fois et demi, ni supérieure à deux fois la surface hors oeuvre nettre des bâtiments affectés au commerce. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa lorsqu'une étude paysagère attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité et de la qualité architecturale, a reçu l'avis conforme de la commission départementale des sites. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1086, présenté par M. Hérisson, et tendant à supprimer la dernière phrase du texte proposé par l'amendement n° 274.
Par amendement n° 880, MM. Grignon et Nogrix proposent, dans le texte présenté par le IV de l'article 20 pour insérer un alinéa après le neuvième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, de supprimer les mots : « et au 1° de l'article 36-1 ».
Par amendement n° 58 rectifié bis , MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou, M. du Luart et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le second alinéa du IV de l'article 20 par la phrase suivante : « Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées aux aires de stationnement annexes des équipements ouverts au public supérieurs à 300 mètres carrés ne peut excéder une fois et demie l'emprise au sol des bâtiments principaux. »
L'amendement n° 702 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Lassourd, pour défendre l'amendement n° 714.
M. Patrick Lassourd. Cet amendement tend à apporter des précisions en ce qui conerne les aires de stationnement.
Dans son dernier alinéa, l'article 20 prévoit, après lecture par l'Assemblée nationale, que l'emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées aux aires de stationnement ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
La commission des affaires économiques a modifié cet alinéa en vue d'assouplir les critères pour la création de stationnements. On comprend bien que cette disposition vise essentiellement les grandes surfaces commerciales au sens super ou hypermarchés. Néanmoins, cette disposition pourrait être contraignante pour des établissements commerciaux qui ont besoin de surfaces importantes pour stocker ou entreposer des produits devant être vendus.
Aussi, dans un souci de clarification, cet amendement prévoit qu'il soit précisé que les aires de stationnement citées s'entendent hors aires de stockage ou d'entreposage et que, par conséquent, seules celles qui sont destinées à la clientèle sont concernées par la limitation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 274.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement s'explique par son texte même.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour défendre le sous-amendement n° 1086.
M. Pierre Hérisson. Le 14 mars 2000, à l'Assemblée nationale, a été adopté un amendement prévoyant d'étendre aux multiplexes la disposition aux termes de laquelle la surface affectée au stationnement des clients des équipements commerciaux ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette.
Il s'agissait, selon M. Patrick Rimbert, député de la Loire-Atlantique, de « revoir les dispositions en matière de parkings, afin de les rendre compatibles avec les plans de déplacement urbains, qui privilégient dorénavant les transports publics ou certains modes de transport individuels moins polluants ou moins exigeants en termes d'emprise au sol ».
Or la mesure qui nous est soumise ne répond absolument pas aux objectifs ainsi affichés.
Le mode de fonctionnement d'un multiplexe est tout à fait différent de celui d'une grande surface commerciale.
Les multiplexes diffusent des « biens culturels ». Ils ne peuvent être assimilés à des pôles commerciaux, notamment en matière d'habitudes de fréquentation.
En effet, 70 % à 75 % des entrées sont réalisées le soir après vingt heures et le dimanche après-midi. L'impact environnemental des déplacements, en termes de pollution, durant ces périodes est nul. Réduire la taille des aires de stationnement ne permettrait donc absolument pas d'alléger la circulation durant la journée en semaine.
Par ailleurs, dans la plupart des cas, les transports publics ne sont pas assurés le dimanche, ni le soir à partir de vingt et une heures en banlieue et en périphérie. Seules les grandes villes bénéficient éventuellement de transports en commun le soir, mais les problèmes de sécurité y sont accrus.
On considère que 3 000 fauteuils nécessitent 1 000 places de parking, soit une voiture pour trois personnes. Si cette disposition était définitivement adoptée, seulement 450 places de parking seraient autorisées, ce qui obligerait les spectateurs à stationner dans des endroits gênants ou illicites pouvant créer des problèmes pour la sécurité.
J'ajoute que l'occupation des aires de stationnement est différente pour les usagers des multiplexes et pour les clients des grandes surfaces. La durée moyenne d'occupation d'une aire de stationnement d'une grande surface est d'une heure, alors qu'elle est de trois heures pour un multiplexe. Une place de stationnement peut donc être occupée par douze voitures par jour pour une grande surface et seulement par quatre voitures pour un multiplexe. La même règle appliquée aux multiplexes est donc trois fois plus pénalisante.
Enfin, cette disposition n'avantagerait pas les petits exploitants puisque l'autorisation serait proportionnelle à la taille du bâtiment et elle exclurait définitivement toute implantation de multiplexes dans les centres-villes.
Mon sous-amendement vise à supprimer la dernière phrase du texte présenté par l'amendement n° 274.
M. le président. L'amendement n° 880 est-il soutenu ?...
La parole est M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 58 rectifié bis .
M. Ladislas Poniatowski. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié bis est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 714 et sur le sous-amendement n° 1086 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 714.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 1086, je n'en comprends pas bien le sens. En effet, monsieur Hérisson, vous faites allusion aux salles multiplexes, alors que, dans la rédaction que nous proposons pour l'article 20, ces salles ne sont plus visées : l'amendement n° 274 ne concerne que les parkings des grandes surfaces commerciales. Il me paraît donc difficile d'accepter ce sous-amendement dans la mesure où, s'il y a des espaces qui justifient la réalisation d'une étude paysagère, ce sont bien les parkings.
M. le président. Monsieur Hérisson, maintenez-vous votre sous-amendement ?
M. Pierre Hérisson. Oui, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 714 et 274, ainsi que sur le sous-amendement n° 1086 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 274.
Le neuvième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme fixe une règle simple et claire : la surface affectée au stationnement aux abords d'une grande surface ne peut excéder une fois et demie la surface nette affectée au commerce. Cette mesure a pour objectif de réaliser des économies d'espace dans les zones à grande densité d'équipement commercial, qui en consomment beaucoup. La protection des paysages relève d'autres dispositions. Il convient donc de ne pas introduire de confusion en appliquant des règles similaires à des objets qui relèvent de logiques différentes.
Tout en étant donc défavorable à l'amendement n° 274, le Gouvernement souhaiterait, s'il devait être adopté, qu'il soit modifié par le sous-amendement n° 1086, sur lequel il émet un avis favorable.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 714, étant entendu que par « surfaces affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce », il faut entendre les parkings mis à la disposition de la clientèle qui vient faire des achats. En effet, au sens de la loi du 27 décembre 1973, dite « loi Royer », la surface utilisée pour le stockage des véhicules d'occasion est comptabilisée non pas comme parking, mais comme surface de vente. Ce point est donc d'ores et déjà clarifié et l'amendement n'a pas d'objet.
M. le président. L'amendement n° 714 est-il maintenu, monsieur Lassourd ?
M. Patrick Lassourd. Compte tenu de l'avis de la commission des affaires économiques et des précisions de M. le secrétaire d'Etat, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 714 est retiré.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 1086.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Je souhaite préciser que, selon moi, le danger que recèle la dernière phrase de l'amendement n° 274 tient à ce qu'elle ouvre une possibilité de dérogation pour les parkings de la grande distribution commerciale.
En tant qu'ancien rapporteur de la loi dite « loi Raffarin », je crois qu'il y a en effet là un grave danger. Cela va à contresens des dispositions de la loi Raffarin et c'est également contraire à l'objectif visé à travers l'amendement qui a été déposé à l'Assemblée nationale puisque ce dernier visait à inciter - pour ne pas dire : à contraindre - les personnes qui se déplacent à emprunter d'autres modes de transport que leur automobile personnelle.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1086, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 274, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures.)