Séance du 10 mai 2000







M. le président. « Art. 38 bis. - Il est inséré, après l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, un article 28-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 28-2-2 . - L'élaboration des plans de déplacements urbains non encore approuvés à la date de l'entrée en vigueur de la loi du précitée se poursuit suivant les modalités de la présente loi, sans qu'il y ait lieu cependant de renouveler les actes de la procédure d'élaboration qui sont intervenus dans les conditions prévues par la législation en vigueur. »
Par amendement n° 1105, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Jusqu'au 1er janvier 2001, les plans de déplacements urbains en cours d'élaboration à la date de publication de la présente loi peuvent être achevés et approuvés conformément aux dispositions antérieurement applicables. Toutefois les modifications introduites par l'article 37 ter s'appliquent dès le 30 juin 2000. »
« II. - Après l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les périmètres de transports urbains concernés par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue à l'article 28, la plan de déplacements urbains est mis en conformité avec les dispositions de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains dans un délai de trois ans à compter de la publication de cette loi. A défaut, le préfet peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette misse en conformité. Le plan est alors approuvé par le préfet après délibération de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet. »
« III. - Il est inséré après l'article 28-2-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, un article 28-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 28-2-2. - En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains :
« - le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
« - l'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
« En cas de modification d'un périmètre de transports urbains concerné par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue à l'article 28, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenue d'élaborer un plan de déplacements urbains dans un délai de trois ans à compter de cette modification. A défaut, le préfet peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette élaboration dans les conditions prévues à l'article 28-2. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Cet amendement tend à préciser un certain nombre de dispositions permettant d'aménager certains transitions et évolutions nécessitées, d'une part, par les dispositions nouvelles introduites par la présente loi et, d'autre part, par des modifications des périmètres de transport urbain sous l'effet, notamment, de la création de communautés d'agglomération.
Le paragraphe I vise à permettre que les PDU en cours d'élaboration à la date de publication de la loi puissent être poursuivis sous l'emprise de la législation antérieure. Cela me paraît important.
Le paragraphe II tend à assurer, dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, la mise en conformité du PDU avec les dispositions de la présente loi, dans un délai de trois ans.
Le paragraphe III vise à préciser que le PDU continue de produire ses effets, dans les limites du périmètre de transport urbain sur lequel il a été élaboré, nonobstant les extensions ultérieures du périmètre de transport urbain.
Vous le voyez, il s'agit, par cet amendement, d'apporter des ajustements techniques, mais qui peuvent être très utiles pour avancer dans la voie du PDU.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'amendement n° 1105 ayant été déposé le 10 mai, soit aujourd'hui, la commission n'a pu l'examiner et donner un avis.
Néanmoins, s'agissant d'une disposition transitoire, j'émets à titre personnel un avis favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1105.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Si nous comprenons ces ajustements techniques, nous constatons cependant avec regret que les plans de déplacements urbains sont retardés pour la deuxième fois.
Or, les plans de déplacements urbains participent aux schémas de cohérence territoriale, et ce retard constituera donc une difficulté supplémentaire pour ces derniers.
En revanche, l'amendement qui nous est soumis comporte un élément intéressant, puisque son paragraphe III est rédigé de manière telle que les plans de déplacements urbains approuvés pourront continuer de produire leurs effets sur les périmètres antérieurs. Il s'agit là d'éléments de transition intéressants.
Nous voulions faire part au Gouvernement de notre déception, mais aussi de notre satisfaction puisque l'amendement n'est pas dépourvu d'éléments positifs. Nous le voterons donc.
M. Jean-Pierre Raffarin. Bravo !
M. Ladislas Poniatowski. Il a dû faire ses études chez les Jésuites !
M. Patrick Lassourd. C'est du grand écart !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1105.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 38 bis est ainsi rédigé.

Article 39