Séance du 10 mai 2000







M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 601, M. About propose d'insérer, après l'article 38 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« En Ile-de-France, des plans de déplacements urbains locaux peuvent être élaborés ou révisés à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale.
« Le périmètre sur lequel sera établi le plan de déplacements urbains est arrêté par le préfet de région dans un délai de trois mois après la demande formulée par l'établissement public de coopération intercommunale. Sa finalité, ses objectifs et ses dispositions sont conformes à ceux définis au premier alinéa de l'article 28 et à l'article 28-1 de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Il doit être compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains régional.
« Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, les services de l'Etat et le syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultées à leur demande sur le projet de plan. Le projet de plan est arrêté par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale puis, dans un délai de trois mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux et régional intéressés ainsi qu'aux préfets concernés et au syndicat des transports parisiens. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est mis en oeuvre par l'établissement public de coopération intercommunale. Les décisions prises par les autorités chargées de l'organisation des transports urbains, de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan de déplacements urbains local doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le plan dans un délai de six mois. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 642 est présenté par MM. Descours, Gournac, Haenel et Karoutchi. L'amendement n° 817 est déposé par MM. Plancade, Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 38 ou l'article 38 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. ... - En région d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains peut être complété, en certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en détaillent et précisent le contenu. Ils sont élaborés à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. Le périmètre sur lequel sera établi le plan local de déplacements est arrêté par le préfet dans un délai de trois mois après la demande formulée.
« Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, les services de l'Etat et le syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers de transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultées à leur demande sur le projet de plan. Le projet de plan est arrêté par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public concerné puis, sous un délai de trois mois, soumis pour avis au conseil régional, aux conseils municipaux et généraux intéressés ainsi qu'aux préfets concernés et au syndicat des transports parisiens. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par le président de l'établissement public concerné à l'enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis des personnes publiques consultées, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public concerné.
« Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de déplacements doivent être compatibles ou être rendues compatibles avec ce dernier dans un délai de six mois. Les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur doivent être compatibles avec le plan de déplacements urbains de l'Ile-de-France et les plans locaux de déplacements quand ils existent. » Par amendement n° 968, MM. Lefebvre, Loridant, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, proposent d'insérer, après l'article 38 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, un article ainsi rédigé :
« Art... - En Ile-de-France, à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale, des plans de déplacements urbains locaux peuvent être élaborés ou révisés. Le périmètre sur lequel sera établi le plan de déplacements urbains - PDU - est arrêté par le préfet de région dans un délai de trois mois après la demande formulée par les établissements publics de coopération intercommunale - EPCI . Sa finalité, ses objectifs et ses dispositions sont conformes à ceux définis dans l'alinéa I de l'article 28 et dans l'article 28-1. Il doit être compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain régional.
« Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, les services de l'Etat et le syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultées à leur demande sur le projet de plan.
« Le projet de plan est arrêté par délibération de l'EPCI, puis sous un délai de trois mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux et régionaux intéressés, ainsi qu'aux préfets concernés et au syndicat des transports parisiens. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées est ensuite soumis par le président de l'EPCI à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'EPCI.
« Le plan est mis en oeuvre par l'EPCI. Les décisions prises par les autorités chargées de l'organisation des transports urbains, de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du PDU local, doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan dans un délai de six mois. »
L'amendement n° 601 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Karoutchi, pour défendre l'amendement n° 642.
M. Roger Karoutchi. Il s'agit d'envisager, pour la région d'Ile-de-France, la possibilité d'avoir des plans de déplacements urbains au niveau non pas régional, mais local, qui seraient élaborés soit par les syndicats mixtes, soit par des établissements publics communaux. C'est une nécessité si l'on veut rendre les PDU opposables.
M. le président. La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 817.
M. Jean-Pierre Plancade. La loi sur l'air a instauré l'obligation d'élaborer en Ile-de-France un plan de déplacements urbains. Ce plan est élaboré par l'Etat. Le conseil régional et le conseil de Paris y sont associés.
Compte tenu de l'étendue du territoire régional, des plans locaux sont en cours d'élaboration sur l'initiative de regroupements de communes et des directions départementales de l'équipement, mais ils n'ont aucune existence légale et ne pourront donc s'imposer aux tiers.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre, pour défendre l'amendement n° 968. M. Pierre Lefebvre. Cet amendement porte sur l'une des caractéristiques pour le moins particulières de la réalisation du plan de déplacements urbains dans le cadre de la région Ile-de-France.
On sait en effet, sur la foi des documents transmis par la préfecture de région, que le PDU de l'Ile-de-France a vocation à s'appliquer à l'ensemble des départements de la région, y compris dans les parties moins urbanisées ou plus éloignées de l'agglomération principale.
On sait aussi que le développement de l'Ile-de-France et de ses activités économiques a intégré, depuis la création des huit départements actuels, la constitution de villes et d'agglomérations nouvelles, où se posent naturellement de nouvelles questions en matière de transports publics comme de déplacements.
C'est ainsi que nous proposons, dans le droit-fil de la rédaction de l'article 47 du présent projet de loi quant à la composition du comité des partenaires du syndicat des transports d'Ile-de-France, que les initiatives qui ont pu être prises au niveau des syndicats d'agglomération nouvelle ou de toute autre structure de coopération intercommunale soient en quelque sorte validées par le biais de cet article additionnel tendant à donner une forme de légitimité à la consultation que ces établissements ont d'ores et déjà pu engager quant à leur PDU au niveau local.
Tel est le sens de cet amendement que je vous invite à adopter, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 642, 817 et 968 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Elle souhaite qu'un débat s'ouvre sur la question des transports parisiens afin que l'on puisse avancer dans l'organisation de ces derniers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 642, 817 et 968 ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement invite les auteurs de ces trois amendements à les retirer, et ce pour deux raisons.
Tout d'abord, ces amendements ont pour objet de permettre à des établissements publics de coopération intercommunale d'élaborer des plans de déplacements urbains locaux déclinant au niveau local le plan de déplacements urbains en Ile-de-France et s'imposant aux autorités chargées de la voirie, de la police, de la circulation et de l'organisation des transports urbains.
Les transports en Ile-de-France ne peuvent être qualifiés de transports urbains faute de création de périmètres de transports urbains au sein des textes en vigueur. L'objet de déconcentration du PDU poursuivi ici est satisfait en pratique par l'organisation de la consultation des collectivités locales, qui a été mise en oeuvre le plus en amont possible.
Ensuite et surtout, mesdames, messieurs les sénateurs, ce thème sera traité, nous semble-t-il de bonne façon, par l'amendement n° 822, que nous examinerons plus tard et qui porte sur la création d'autorités organisatrices de second rang en Ile-de-France ; cet amendement retient une solution plus souple qui satisfera tout le monde, je crois.
M. le président. Monsieur Karoutchi, l'amendement n° 642 est-il maintenu ?
M. Roger Karoutchi. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Plancade, l'amendement n° 817 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Plancade. Me rangeant à l'avis de M. le ministre, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 817 est retiré.
Monsieur Lefebvre, l'amendement n° 968 est-il maintenu ?
M. Pierre Lefebvre. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 968 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 642, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38.

Article 38 bis