Séance du 10 mai 2000







M. le président. « Art. 43. - Il est inséré, après l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1 . - L'autorité compétente pour l'organisation des transports publics dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci, met en place des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité à l'intérieur du périmètre de transports urbains ainsi que pour les déplacements vers ou depuis celui-ci. En particulier, elle établit un compte "déplacements" dont l'objet est de faire apparaître pour les différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et dans son aire urbaine les coûts pour l'usager et ceux qui en résultent pour la collectivité ; elle met en place un service d'information multimodale à l'intention des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transport. Elle met en place un service de conseil en mobilité à l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants. »
Par amendement n° 821, MM. Plancade, Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - De compléter in fine cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 27-2. - Il est créé auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics mentionnée à l'article 27-1, un comité des partenaires du transport public. Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport, le service d'information multimodale à l'intention des usagers proposés par cette autorité.
« Il est notamment composé de représentants des organisations syndicales locales des transports collectifs et des associations d'usagers des transports collectifs.
« Un décret précise la composition du Comité, les conditions de désignation de ses membres, ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de ce même article, de remplacer les mots : « un article 27-1 ainsi rédigé : » par les mots : « un article 27-1 et un article 27-2 ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. A l'image du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France, il est proposé de créer, auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, un organisme consultatif.
Monsieur le président, pour tenir compte du souhait de la commission, je remplace, dans mon amendement, les mots « Il est créé » par « Il peut être créé ».
M. le président. Il s'agira donc de l'amendement n° 821 rectifié.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. A titre personnel, je suis favorable à cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable à l'amendement rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 821 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, ainsi modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article additionnel après l'article 43

M. le président. Par amendement n° 673, MM. Descours, Blanc, Braun, Cléach, Jean-Léonce Dupont, Gruillot et Schosteck proposent, après l'article 43, d'insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« Il est créé un fonds national de développement et de modernisation des transports publics. Les taxes sur l'énergie payées par les entreprises, publiques ou privées, de transports publics de voyageurs sont affectées à ce fonds. Le produit des amendes pour défaut de stationnement qui n'est pas reversé aux collectivités territoriales est affecté à ce fonds.
« Les ressources ainsi dégagées sont réparties par l'Etat en fonction de l'offre et de la qualité des systèmes de transport publics mis en oeuvre par les autorités organisatrices de transports ou les syndicats mixtes de coopération et sont affectées au financement de l'exploitation et de l'investissement des réseaux de transport public.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de ce fonds et de répartition de ses ressources. »
L'amendement est-il soutenu ?...

Section 3

Dispositions relatives au Syndicat des transports
d'Ile-de-France

Article 44