Séance du 17 mai 2000







M. le président. « Art. 82. - Le chapitre unique du titre 1er du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1-1 . - L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié aux propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
« A la demande du maire, l'arrêté de péril et, le cas échéant, l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont publiés à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés, aux frais du propriétaire. » ;
« 2° L'article L. 511-2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. » ;
« b) Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3, est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article.
« L'arrêté de péril et l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
« A l'achèvement des travaux constaté par un homme de l'art, le maire par arrêté constate la réalisation des travaux prescrits et leur date d'achèvement ; il prononce la cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux. L'arrêté, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3, est notifié selon les modalités prévues par l'article L. 511-1-1.
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les réalisant dans le cadre d'un bail à réhabilitation prévu aux articles L. 252-1 et suivants, d'un bail emphytéotique ou d'un viager, et sans préjudice pour cette personne de pouvoir devenir locataire du preneur. Ce bail indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et leur délai d'exécution. Il peut prévoir, en outre, avec l'accord des deux parties et dans des conditions fixées par décret, les conditions d'occupation du logement pendant la durée du bail, notamment en vue de garantir au bailleur une occupation personnelle du logement avec un contrat de location. Au terme du bail, le preneur est tenu de restituer l'immeuble au bailleur libre d'occupation ou de location. Lorsque l'occupant du logement faisant l'objet d'un bail à réhabilitation est également le bailleur, le contrat de location cesse de prendre effet à cette date. Trois mois avant la date d'expiration du bail à réhabilitation, le preneur informe, le cas échéant, les organismes payeurs des allocations de logement. » ;
« 3° L'article L. 511-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les faisant réaliser dans le cadre d'un bail à réhabilitation, emphytéotique ou d'un viager, et sans préjudice pour ces personnes de pouvoir devenir locataire du preneur. » ;
« 4° L'article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des travaux exécutés d'office ainsi que les frais d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, sont garantis par l'inscription, à la diligence du maire et aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur l'immeuble ou chaque lot concerné. » ;
« 5° Après l'article L. 511-4, sont insérés deux articles L. 511-5 et L. 511-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-5 . - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté portant interdiction d'habiter sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2.
« A compter de la notification de l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux mentionné à l'article L. 511-2, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
« Ces interdictions prennent fin à la levée de l'arrêté de péril.
« Art. L. 511-6 . - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'arrêté prévu aux articles L. 511-1 et L. 511-2, dans le but de faire quitter les lieux aux occupants
« Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. »
Sur l'article, la parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. Cet article traite des procédures de péril.
La Seine-Maritime, si elle n'a pas été le seul département victime de sinistres, a été particulièrement touchée au cours de ces cinq dernières années.
Ai-je besoin de rappeler qu'en 1995 une centaine de maisons ont été sinistrées ? Par exemple, à vingt-trois heures, en l'espace de quelques minutes, une maison s'est complètement enfoncée sous terre ; ses occupants n'ont eu que le temps de l'évacuer, et le chien qui les avait alertés par ses aboiements, y a perdu la vie.
Sur le littoral, des dizaines de maisons situées en bord de falaise risquent à tout moment de tomber à la mer. Des arrêtés de péril ont été pris par les maires concernés, mais ceux-ci sont dans l'incapacité d'engager des travaux pour stopper l'érosion de ces falaises hautes de cinquante à cent mètres.
Je cite pour mémoire les événements que nous avons connus dans toute la France, à Noël dernier.
Encore la semaine dernière - je l'ai évoqué lors des questions d'actualité au Gouvernement - de forts orages ont frappé mon département pendant une dizaine de jours, avec des conséquences humaines dramatiques puisque nous avons eu à déplorer deux morts et de très nombreux sinistrés.
Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite vous poser deux questions.
Il est évident que ces phénomènes tendent à se produire de plus en plus régulièrement et qu'ils n'ont plus le caractère exceptionnel qu'ils avaient voilà dix ou vingt ans. Des constructions ont été réalisées dans des fonds de vallée, de manière peut-être inconsidérée certes, mais toujours est-il qu'elles sont là. Quels que soient les travaux qui pourront être entrepris, ils ne pourront les protéger.
J'ai eu l'occasion d'en parler avec quelques propriétaires : la sagesse consiste à faire jouir la solidarité, à acheter et à raser leurs habitations ; cependant, sur quatre ou cinq propriétaires, trois peuvent être d'accord et deux autres non. Une maison a pu être restaurée et semble en bon état, mais nul ne sait à quel moment l'orage va causer des dégâts.
Ce matin, au téléphone, une personne m'expliquait la situation de ses petits-enfants, qui, voilà cinq jours, ont tout perdu. On leur demande de fournir des papiers ; il n'en n'ont plus un seul ! Il ne leur reste même pas de pyjamas pour les enfants. Tout a disparu. La mère de famille, qui revenait de son travail, a tout juste eu le temps de grimper sur la table avec ses enfants : il y avait déjà un mètre cinquante d'eau dans la maison ! Je n'ose imaginer ce qui se serait passé si l'orage avait éclaté quatre ou cinq heures plus tard, au beau milieu de la nuit.
Nul ne sait prévenir de tels phénomènes. Même la météo ne sait pas prévoir à quel moment et à quel endroit l'orage va éclater.
Face à cette situation, monsieur le secrétaire d'Etat, si un propriétaire reste seul à ne pas vouloir s'en aller, un maire peut-il prendre un arrêté de péril, qui permettrait d'enclencher toute la procédure et d'engager des travaux dès lors que les autres en seraient d'accord ? Je sais que de telles situations se présentent.
Ma seconde question concerne l'indemnisation de ces familles. Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, permet de faciliter l'indemnisation de ces familles, qui sont confrontées à des situations extrêmement dramatiques.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je ne puis résoudre le problème délicat soulevé par M. Revet, mais je tiens à lui dire que je ferai part de sa préoccupation au ministère de l'intérieur, notamment quant aux dispositions susceptibles de s'appliquer dans le domaine de la prévention. Je ne connais, comme lui, que la loi de 1982 sur les catastrophes naturelles, mais elle ne joue qu'après la catastrophe, ...
M. Charles Revet. Eh oui !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. ... et la loi de 1990, qui rend obligatoire l'inclusion dans la police d'assurance incendie de la couverture du risque tempête, ouragan et cyclone. Mais, elle aussi, je le sais bien, ne joue qu'après la catastrophe.
Que peut-on faire à titre préventif ? La question est sérieuse, et je ne peux improviser une réponse. Je vous donne cependant l'assurance, monsieur Revet, que je ferai part de votre interrogation aux ministres chargés de l'intérieur et des finances. Peut-être pourront-ils apporter des réponses.
Après les drames répétés auxquels vous avez fait allusion, monsieur Revet, il était légitime que vous posiez cette question. Il était normal également que je vous en donne acte, même si ma réponse est insuffisante et insatisfaisante, j'en suis bien conscient.
M. le président. Par amendement n° 168, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 82 pour insérer un article L. 511-1-1 dans le code de la construction et de l'habitation, après les mots : « aux propriétaires », d'insérer les mots : « et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Les titulaires des droits réels et immobiliers sont inscrits au fichier immobilier. Il convient donc de les mentionner dans la première phrase du texte proposé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 169, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 82 pour insérer un article L. 511-1-1 dans le code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « au fichier immobilier », par les mots : « au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. C'est un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis de commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 169, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 170 rectifié, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 82 pour insérer un article L. 511-1-1 dans le code de la construction et de l'habitation, après les mots : « pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires », de supprimer les mots : « de droits réels immobiliers sur les locaux, ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. C'est un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 170 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 171, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, après les mots : « aux occupants », de rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de l'article 82 pour insérer un article L. 511-1-1 dans le code de la construction et de l'habitation : « et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. C'est un amendement de clarification et de précision : l'immeuble peut être à usage total ou partiel d'hébergement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 171, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 172, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 82 pour insérer un article L. 511-1-1 dans le code de la construction et de l'habitation :
« A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'amendement supprime la référence à l'arrêté d'interdiction et d'utilisation des lieux, qui, n'étant pas visé qu'à l'article L. 512-2 du code de la construction et de l'habitation, doit être pris en compte à cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 172, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 173, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de remplacer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par le b du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation par trois phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du maire, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. »
La parole est M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de clarification et de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 173, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 174, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte présenté par le b du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation :
« L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine et l'arrêté portant interdiction. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement visant à préciser la dénomination de l'arrêté de péril.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 174, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 175 rectifié, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du texte présenté par le b du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation :
« Sur le rapport d'un homme de l'art constatant la réalisation des travaux prescrits, le maire par arrêté prend acte de la réalisation des travaux, de leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant, celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de clarification.
Le projet de loi prévoit un double constat de l'achèvement des travaux, par un homme de l'art et par le maire.
L'amendement vise, lui, à préciser que l'homme de l'art constate la réalisation des travaux prescrits et que le maire prononce par arrêté la cessation du péril.
Il n'appartient pas au maire de constater la réalisation des travaux : il ne peut pas se substituer à l'homme de l'art.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 175 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 176, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de remplacer la seconde phrase du troisième alinéa du texte présenté par le b du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation par trois phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du propriétaire et aux frais de celui-ci, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de clarification, qui prévoit la publication de l'arrêté constatant l'achèvement des travaux à la conservation des hypothèques, à la demande et aux frais du propriétaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 176, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 177, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, après les mots : « et suivants », de supprimer la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte présenté par le b du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement supprime des ajouts de l'Assemblée nationale.
Nous avons déjà développé l'argumentation pour les immeubles insalubres. De la même manière, on ne peut pas imposer des travaux d'amélioration dans le cadre d'un viager ou d'un bail emphytéotique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement avait été défavorable, à l'article L. 511-2, à un même amendement. Par cohérence, il est également défavorable à cet amendement n° 177.
Je me suis déjà expliqué sur ce point. Il s'agissait, en l'occurrence, des propriétaires impécunieux, à qui on donnait une multiplicité de moyens pour remplir leurs obligations. Mais nous en reparlerons.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. On ne peut pas imposer aux futurs bailleurs emphytéotiques, et encore moins à une personne qui a vendu en viager son appartement, la réalisation de travaux. On n'a donc aucune assurance quant à l'amélioration du logement. Il faudrait que cela soit précisé dans le contrat ; mais cela nécessiterait des adaptations qui ne sont pas prévues pour l'instant.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 177, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 178, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer les cinq dernières phrases du dernier alinéa du texte présenté par le b du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement supprime les dispositions prévues par l'Assemblée nationale qui précisent le contenu du bail, qu'il relève du domaine réglementaire ou du domaine contractuel, sauf à imposer des stipulations d'ordre public, ce qui ne paraît pas souhaitable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 178, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 179, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, après les mots : « d'un bail à réhabilitation », de supprimer la fin du texte présenté par le 3° de l'article 82 pour compléter l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. »
La parole est à M. Jarlier, le rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 179, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 180, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin du texte présenté par le 4° de l'article 82 pour compléter l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « sur l'immeuble ou chaque lot concerné », par les mots : « sur le ou les lots concernés ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision. Il n'est pas possible de prendre une hypothèque sur un immeuble lorsqu'il est divisé en lots.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 180, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 181, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par le 5° de l'article 82 pour insérer un article L. 511-5 dans le code de la construction et de l'habitation :
« Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables à compter de l'arrêté prononçant la cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement apporte une clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 181, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 182, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le texte présenté par le 5° de l'article 82 pour insérer un article L. 511-6 dans le code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Le projet de loi crée un nouveau délit pour sanctionner le fait de louer ou de mettre à disposition pour quelque usage que ce soit des locaux en violation de l'interdiction d'habiter et d'utiliser.
Le contrevenant s'expose à un emprisonnement de deux ans et à une amende de 500 000 francs. Par ailleurs, les personnes morales peuvent être également sanctionnées pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
L'Assemblée nationale a souhaité punir des mêmes peines le fait de « détruire, dégrader ou détériorer » les locaux concernés.
Tout le monde s'accorde sur la nécessité de réprimer sévèrement de tels comportements.
Mais la commission des lois a constaté que les incriminations visées à cet article - détruire, dégrader ou détériorer des locaux - peuvent d'ores et déjà être sanctionnées sur le fondement des articles 322-1 et suivants du code pénal.
Le délit de dégradation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende. Les circonstances aggravantes permettent de renforcer sensiblement la répression.
Ainsi, l'article 322-3 du code pénal porte les peines à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 francs d'amende lorsque les dégradations sont facilitées « par l'état de la personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue » de l'auteur de l'infraction.
Il en va de même lorsque l'infraction est commise dans un local d'habitation par effraction.
L'article 322-6 du code pénal prévoit, pour sa part, des peines de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 francs d'amende lorsque les dégradations sont commises par un moyen « de nature à créer un danger pour les personnes ».
Par ailleurs, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale précise que les dégradations doivent avoir été commises « dans le but de faire quitter les lieux aux occupants », condition qui n'est nullement exigée par le code pénal.
S'agissant du fait de louer ou de mettre à disposition des locaux frappés d'un arrêté de péril, le dispositif proposé pose un problème au regard du principe de proportionnalité des peines. Il aboutirait, en effet, à ériger en délit une infraction purement matérielle, le non-respect d'un arrêté, ce qui fait en principe l'objet d'une contravention de première classe.
Or, le nouveau code pénal a précisément entendu supprimer les délits matériels. Son article 121-3 dispose expressément qu'« il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ».
L'attitude du bailleur qui ne respecterait pas l'arrêté interdisant la location pourrait parfaitement être sanctionnée sur le fondement de l'atteinte à la dignité humaine - article 225-14 du code pénal, qui vise expressément « les conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine » - ou encore de la mise en danger délibérée d'autrui.
C'est pourquoi la commission des lois vous soumet un amendement de suppression de ces dispositions d'« affichage », qui sont en pratique inutiles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a été défavorable à l'amendement identique qui visait l'arrêté d'insalubrité et de non-péril.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. C'est exact !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Par coordination, il est donc défavorable à celui-ci.
Il indique toutefois à la Haute Assemblée que l'échelle des peines, qui paraît lourde au rapporteur pour avis, est celle qui est prévue pour la sanction des situations de saturnisme dans la loi de lutte contre les exclusions. Il y a là une symétrie entre les deux textes, je souhaitais le rappeler.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 182, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 82, modifié.
(L'article 82 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 82