Séance du 17 mai 2000
M. le président. « Art. 83. - Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L. 28, L. 42 et L. 43 du code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de péril, en application de l'article L. 511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-2 et L. 521-3 et suivants et de contribuer au coût correspondant.
« Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire, ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. » ;
« 2° Après l'article L. 521-1, sont insérés trois articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-2. - Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril visé à l'article L. 521-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 28-3 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du présent code ou, en cas d'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date de l'arrêté portant mainlevée de l'interdiction.
« Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date de la levée de l'insalubrité ou du péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
« Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril visé à l'article L. 521-1.
« Art. L. 521-3. - I. - En cas d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction porte sur un immeuble d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs besoins et à leurs possibilités. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
« Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« II. - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
« Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre 2 000 F et 4 000 F par personne relogée.
« La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
« Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter mentionnés à l'article L. 521-1 et la date d'effet de cette interdiction.
« III. - Aucune indemnisation à titre principal ou accessoire ne peut être accordée en dédommagement de la suppression d'un commerce portant sur l'utilisation comme habitation de terrains ou de locaux impropres à cet usage du fait de l'interdiction d'habiter prononcée par arrêté préfectoral en application de l'article L. 28 du code de la santé publique ou par arrêté du maire pris en application de l'article L. 511-2 du présent code.
« Art. L. 521-4. - Toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard d'un occupant visé au dernier alinéa de l'article L. 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3, est puni par les articles 222-17 et 222-18 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. »
Par amendement n° 183 rectifié, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, après les mots : « le relogement ou l'hébergement des occupants », de rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte présenté par le 1° de cet article pour l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : « et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3 ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de clarification, qui relie la charge qui est imposée aux propriétaires de contribuer au coût de l'hébergement et du relogement des occupants aux dispositions du projet de loi qui précisent les modalités de sa participation financière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 183 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 1021 rectifié bis , le Gouvernement propose d'insérer, après le premier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 83 pour l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitables un logement. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement qui, comme le précédent, a pour objectif d'améliorer la lisibilité du texte.
Il introduit donc dans l'article 83 un alinéa qui assure la cohérence entre les obligations du bailleur, qui figurent à cet article, et le contenu de l'article 78, qui pose le principe du droit au relogement ou à l'hébergement en cas d'insalubrité, avec interdiction définitive ou temporaire d'habiter, ou lorsque les travaux rendent temporairement inhabitable un logement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement précise que les dispositions relatives à l'obligation de reloger s'appliquent également au cas où les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement. La commission des lois est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix de l'amendement n° 1021 rectifié bis , accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 1022, le Gouvernement propose :
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 83 pour l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, de supprimer les mots : « visé à l'article L. 521-1 ».
II. - A la fin dudit alinéa, de supprimer les mots : « ou, en cas d'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date de l'arrêté portant mainlevée de l'interdiction ».
III. - Dans le dernier alinéa dudit texte, de supprimer les mots : « visé à l'article L.521-1 ».
Par amendement n° 184, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin du premier alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « de l'arrêté portant mainlevée de l'interdiction. » par les mots : « de l'arrêté prononçant la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 1022.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de pure forme, qui vise à supprimer des visas et un certain nombre de phrases inutiles au premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 521-2 du code de la construction de l'habitation.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 184.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'amendement n° 184 est un amendement de précision.
La commission des lois est favorable à l'amendement n° 1022.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 184 de M. Jarlier, qui est en concurrence avec le vôtre, monsieur le secrétaire d'Etat ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable, car ces deux amendements sont complémentaires et non en concurrence.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1022, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 184 n'a pas plus d'objet.
Par amendement n° 562 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le deuxième alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire est tenu d'indemniser la collectivité publique, lorsqu'elle procède au relogement, par le versement d'une somme égale à douze mois du premier loyer du logement occupé par l'occupant évincé. »
La parole est M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Afin de permettre à la collectivité publique de recouvrir les frais engagés par elle pour un relogement de l'occupant d'un logement insalubre, dans le secteur social ou libre, et à l'occupant de disposer d'une période suffisante pour retrouver un logement, il s'agit de prévoir une indemnité couvrant ces frais, conformément aux dispositions de l'avant-projet de loi.
La commission des lois a déposé un amendement identique, mais rattaché à l'article L. 521-3 au lieu de l'article L. 521-2. N'y voyant pas d'inconvénient, et étant satisfait par l'amendement n° 189 de la commission, je retire l'amendement n° 562 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 562 rectifié est retiré.
Par amendement n° 185, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « prévues au » par le mot : « du ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 185, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 186, M. Pierre Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans la première phrase du premier alinéa du I du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « immeuble d'hébergement », par les mots : « immeuble à usage total ou partiel d'hébergement ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit encore d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 186, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 187, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin de la première phrase du premier alinéa du I du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, de supprimer les mots : « et à leurs possibilités ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de supprimer un ajout de l'Assemblée nationale visant les possibilités de la personne hébergée. Cette notion, qui renvoie à sa capacité financière, est inutile dans la mesure où l'hébergement correspond à une période transitoire dont le financement est entièrement à la charge de l'exploitant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'analyse du rapporteur pour avis.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 187, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 188, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, après les mots : « sur l'immeuble », de rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du second alinéa du I du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation : « ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 188, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté).
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 853, M. Diligent propose de rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa du II du texte présenté par l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement des occupants, le propriétaire ou l'exploitant verse à celle-ci, à titre d'indemnité, une somme égale à douze mois du premier loyer du logement occupé par les occupants relogés ».
Par amendement n° 992, Mme Terrade, MM. Lefebvre et Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, à la fin du deuxième alinéa du II du texte présenté par l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « une somme comprise entre 2 000 francs et 4 000 francs par personne relogée », par les mots : « une somme égale à deux ans du montant du loyer initial payé par le locataire ».
Par amendement n° 189, M. Jarlier, au nom de la commission des lois propose, après les mots : « une somme », de rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du II du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation : « égale à douze mois de loyers bruts, charges incluses ».
La parole est à M. Diligent, pour défendre l'amendement n° 853.
M. André Diligent. Je ne suis pas emballé par le texte de mon amendement, mais je trouve que la rédaction qui nous est proposée n'est pas bonne.
En effet, lier le montant de l'indemnité au nombre des occupants d'un immeuble me semble assez dangereux. Qui peut prouver, en effet, le nombre d'enfants ? La personne évincée ne va-t-elle pas multiplier le nombre de personnes qu'elle loge ? Le propriétaire ne va-t-il pas faire pression pour ne faire apparaître qu'un très petit nombre d'enfants ?
Dans ces conditions, mieux vaut fixer une somme forfaitaire et c'est l'objet de mon amendement.
Si l'on me prouve qu'il est encore plus mauvais que le texte qui nous est présenté, je suis prêt à le retirer. Mais je n'en suis pas persuadé ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Bret, pour présenter l'amendement n° 992.
M. Robert Bret. Cet amendement vise à rendre l'indemnité due par le propriétaire plus dissuasive.
L'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation autorise le propriétaire, qui a l'obligation de reloger le locataire dont le logement a été déclaré insalubre, à se dégager de cette obligation en payant une indemnité.
Le montant de cette indemnité, fixé par cet article, est très faible, puisqu'il s'agit d'une somme comprise entre 2 000 et 4 000 francs par personne relogée.
Eu égard à la faiblesse du montant, il est beaucoup plus intéressant pour le propriétaire de payer l'indemnité que de rechercher lui-même une proposition de relogement pour son locataire, alors que la responsabilité lui incombe complètement.
Aussi proposons-nous d'augmenter ce montant, en le fixant à une somme égale à deux ans du montant du loyer initial.
La commission des lois a visiblement fait la même analyse que nous, puisque son rapporteur propose un amendement qui porte à un an de loyers le montant de l'indemnité due par le propriétaire.
Notre amendement est plus dissuasif. Aussi nous le préférons à celui de la commission des lois.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 189 et donner l'avis de la commission des lois sur les amendements n°s 853 et 992.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. La solution qui est préconisée dans le projet de loi et qui consiste à prévoir une indemnité sur la base du nombre de personnes relogées risque d'être difficile à appliquer, comme vient de le dire très justement M. Diligent. Avec l'amendement n° 189, la commission des lois vous propose de substituer à cette solution un mécanisme forfaitaire, correspondant à douze mois de loyer.
Je souhaite que M. Diligent retire l'amendement n° 853, qui tend à prévoir un système d'indemnisation de la collectivité publique par le propriétaire et l'exploitant défaillants, lesquels devraient verser une somme égale à douze mois de loyer, car il est satisfait par l'amendement n° 189 de la commission des lois.
L'amendement n° 992 concerne la participation du propriétaire au relogement des occupants. Comme l'amendement n° 189 de la commission des lois, il prévoit un système forfaitaire d'indemnisation de la collectivité qui assurerait le relogement des occupants évincés. Cependant, il retient un montant égal à deux ans du montant du loyer initial, alors que la commission des lois a prévu un an de loyers, ce qui paraît suffisant, étant précisé que la créance de la collectivité sera garantie par une hypothèque. Je souhaite que cet amendement soit également retiré, faute de quoi je donnerais un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Diligent, l'amendement n° 853 est-il maintenu ?
M. André Diligent. J'avoue que c'était un amendement d'essai, je le retire donc bien volontiers.
M. le président. L'amendement n° 853 est retiré.
M. le président. L'amendement n° 992 est-il maintenu, monsieur Bret ?
M. Robert Bret. Je souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est conscient que son texte n'est pas idéal. Le mécanisme de l'évaluation forfaitaire retenu par Mme Terrade ainsi que par MM. Diligent et Jarlier a, lui, le mérite de la simplicité.
Le Gouvernement estime que, les loyers d'une année représentant une somme suffisamment dissuasive, la Haute Assemblée pourrait adopter l'amendement n° 189.
M. le président. L'amendement n° 992 est-il maintenu, monsieur Bret ?
M. Robert Bret. Non, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 992 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 189 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 189, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 190, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans le dernier alinéa du II du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « des dispositions de l'article 1724 du code civil » par les mots : « des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable également.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 190, acepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 1023, le Gouvernement propose, dans le dernier alinéa du II du texte présenté par l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, de supprimer les mots : « mentionnés à l'article L. 521-1 ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de pure forme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1023, accepé par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 191, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le III du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement supprime un ajout de l'Assemblée nationale qui prévoit, de manière générale et absolue, l'absence d'indemnisation en dédommagement de la suppression d'un commerce qui porterait sur l'utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage du fait d'un arrêté préfectoral prononçant une interdiction d'habiter.
On ne peut que partager la volonté de voir sévèrement réprimée l'action des marchands de sommeil.
Mais ces dispositions paraissent en contradiction avec les exigences constitutionnelles.
Dans une décision du 22 octobre 1982, le Conseil constitutionnel a ainsi clairement établi que le législateur ne pouvait dénier dans son principe même le droit des victimes d'actes fautifs à l'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Or, l'exclusion générale et absolue de toute indemnisation prévue par l'Assemblée nationale contreviendrait à ces exigences. On ne peut, par exemple, exclure une faute de l'administration ayant causé un préjudice. Il convient, en conséquence, de laisser ouverte la possibilité d'une indemnisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Effectivement, on ne peut pas se substituer systématiquement au juge.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 191, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 192, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le texte présenté par le 2° de l'article 83 pour insérer un article L. 521-4 dans le code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale a souhaité mentionner dans le texte la sanction pénale des menaces et des intimidations à l'encontre d'un occupant d'un immeuble insalubre ou en état de péril.
Tout le monde s'accorde sur la nécessité de sanctionner sévèrement de tels comportements. Cependant, l'objet des dispositions introduites par l'Assemblée nationale est déjà satisfait par les articles 222-17 et 222-18 du code pénal, relatifs aux menaces envers les personnes, articles auxquels le texte ajouté par l'Assemblée nationale renvoie d'ailleurs expressément.
On rappellera que les menaces sont en principe punies de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende. Ces sanctions peuvent être renforcées en cas de circonstances aggravantes. Ainsi, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 francs d'amende en cas de menaces de mort.
Opérant un simple rappel des dispositions du code pénal sanctionnant les menaces, le texte adopté par l'Assemblée nationale est, en outre, de nature à rendre plus complexe le droit en vigueur. Il ajoute, en effet, une condition particulière qui devra être caractérisée dans les futures procédures : les menaces devront avoir été exercées en vue de contraindre l'occupant à renoncer à son droit au relogement.
Cela ne manquera pas de susciter des controverses dans les contentieux judiciaires. S'agira-t-il d'une circonstance « irrésistible » au sens de l'article 122-2 du code pénal ou simplement d'une pression suffisante rendant difficile l'exercice du droit au relogement ?
Dans ces conditions, inutile sur le plan juridique, cet article est de nature à compliquer le droit en vigueur, contrairement à l'objectif visé. C'est pourquoi la commission des lois a déposé cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement donne acte à la commission du fait que le code pénal prévoit les dispositions nécessaires. Il est donc favorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 192, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 83, modifié.
(L'article 83 est adopté.)
Article additionnel après l'article 83