Séance du 18 mai 2000







M. le président. « Art. 86 ter. - II est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 481-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-5 . - Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux comprennent des représentants des locataires. A cet effet, le nombre des membres du conseil d'administration peut être porté à quatorze par dérogation à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« Les représentants des locataires au conseil d'administration ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l'exception de celles prévues aux articles 95 à 97 et 130 à 132 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentés par des associations oeuvrant dans le domaine du logement.
« Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441 ou du droit à la ville tel que défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 648, M. Schosteck propose de rédiger comme suit cet article :
« Il est inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 481-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-5. - Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants des locataires qui disposent d'une voix consultative.
« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentés par des associations oeuvrant dans le domaine du logement social.
« Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »
Par amendement n° 398 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de remplacer les trois premiers alinéas du texte présenté par l'article 86 ter pour l'article L. 481-5 du code de la construction et de l'habitation, par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion des logements sociaux comprennent des représentants des locataires qui disposent d'une voix consultative. »
L'amendement n° 648 est-il soutenu ?...
M. Louis Althapé, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président, et je retire l'amendement n° 398 rectifié.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 648 rectifié, présenté par M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, et l'amendement n° 398 rectifié est retiré.
Vous avez la parole, monsieur le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 648 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. Les SEM sont favorables à la présence de représentants des associations de locataires au sein de leur conseil d'administration. Cependant, la spécificité de l'objet social des SEM et des règles de composition de leur capital ne doit pas être méconnue.
En effet, les SEM immobilières, conformément aux dispositions de la loi du 7 juillet 1983, peuvent exercer des activités complémentaires au logement social, telles que l'aménagement et le développement économique.
Il apparaît souhaitable que les représentants des locataires n'aient pas un droit de vote plein et entier sur ces autres activités.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 648 rectifié ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement voulait s'en remettre à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 398 rectifié bien que, selon lui, la logique serait que les représentants des locataires puissent avoir voix délibérative sur les sujets ayant trait aux logements et voix consultative sur d'autres ; ce serait, je crois, la bonne rédaction.
L'amendement n° 648 rectifié, qui, si j'ai bien compris, reste seul en discussion, apparaît aux yeux du Gouvernement moins intéressant que l'amendement n° 398 rectifié. En effet, s'il présente l'avantage d'être, sur un point, identique à l'amendement n° 398 rectifié de la commission, ses trois derniers alinéas sont satisfaits par le texte adopté par l'Assemblée nationale. Il eût donc mieux valu, selon nous, que la Haute Assemblée retînt l'amendement n° 398 rectifié plutôt que l'amendement n° 648 rectifié.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 648 rectifié est-il maintenu ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Oui, monsieur le président, car la rédaction de M. Schosteck est meilleure.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 648 rectifié.
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Nous aurions bien volontiers voté pour l'amendement n° 398 rectifié, même s'il est un peu en recul par rapport à ce qui a été adopté à l'Assemblée nationale, mais nous ne pouvons pas voter pour l'amendement n° 648 rectifié, qui est vraiment trop en retrait.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 648 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 86 ter est ainsi rédigé.

Article 86 quater