Séance du 31 mai 2000







M. le président. « Art. 15 B. - Dans le dernier alinéa de l'article 1er de la même loi, après les mots : "libre concurrence", sont insérés les mots : "et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services". »
Par amendement n° 45, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le premier alinéa de l'article 13 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il transmet au Parlement un rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en oeuvre du pluralisme dans les programmes des mêmes services. Ce rapport est accompagné des réponses des présidents des sociétés aux observations que le Conseil leur a préalablement communiquées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte adopté par le Sénat afin de prévoir la transmission au parlement par le CSA d'un rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en oeuvre du pluralisme dans les programmes des sociétés nationales de programme.
On comprend mal pourquoi l'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions, qui tendent à conforter le pouvoir, que la loi accorde d'ores et déjà au CSA, d'assurer le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des sociétés nationales de programme.
L'objet de ces mesures est d'instaurer entre les chaînes et l'autorité de régulation un dialogue public sur le traitement de l'information dans les programmes.
Je signale aussi que l'article 15 H étend l'application de ces dispositions à l'ensemble des services de télévision et de radio diffusant des émissions d'information.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Il s'agit d'une exigence légitime, qui entre d'ailleurs parfaitement dans l'exercice des missions du CSA.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 B est ainsi rédigé.

Article 15 C

M. le président. L'article 15 C a été supprimé par l'Assemblé nationale.
Mais, par amendement n° 46, M. Hugot, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« A la fin du premier alinéa de l'article 18 de la même loi, sont insérés les mots suivants : « , et de l'application de l'article 6 de la loi n° 86-652 du 29 juillet 1982 par les services de radiodiffusion sonore et de télévision. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à réitérer, avec une insertion différente, dans l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986, l'obligation imposée par le Sénat en première lecture au CSA de faire chaque année un rapport sur l'application du droit de réponse dans le secteur audiovisuel. L'objectif est de faire figurer un chapitre consacré à l'application du droit de réponse dans les rapports annuels du CSA.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
On voit bien la difficulté que nous avons, suivant les sujets, à bien définir la géographie des responsabilités du CSA. Sur cette question précise, je suis opposée à l'amendement car je pense que le CSA n'est pas à même d'établir un tel rapport.
Chacun sait que le droit de réponse s'exerce entre le média et le demandeur, sans intervention du CSA, et les recours, de fait, s'effectuent devant le juge judiciaire. Il ne me semble donc pas pertinent de demander un tel rapport au CSA.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 46.
M. Louis de Broissia. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. Je défends un point de vue que j'ai vigoureusement défendu en première lecture, madame le ministre. En effet, que l'Assemblée nationale n'ait pas voulu le prendre en compte, c'est son affaire. Nous, nous avons considéré que le CSA, jusqu'à présent, existe, fonctionne, est respecté par tous. En revanche, le droit de réponse n'a pas été exercé dans l'audiovisuel. Pour s'en convaincre, il suffit de demander si parmi nous, qui sommes tous téléspectateurs, il en est un qui a le souvenir d'un droit de réponse dans l'audiovisuel. Il n'y en a pas ! Moi, j'ai essayé de l'exercer à plusieurs reprises. En vain !
Le fait de demander un rapport montrera bien qu'il y a pour l'audiovisuel, comme pour la presse, donc comme pour tous les moyens de communication, un droit de réponse. Compte tenu de l'implication des citoyens à travers les médias modernes, je pense que c'est là un aspect important du droit du téléspectateur. Je souhaite vraiment que, à l'occasion de la commission mixte paritaire, les sénateurs puissent défendre ce point de vue devant leurs collègues députés.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 C est rétabli dans cette rédaction.

Articles 15 D, 15 E et 15 F

M. le président. Les articles 15 D, 15 E et 15 F ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Article 15 G

M. le président. L'article 15 G a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 47, M. Hugot, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Le sixième alinéa de l'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont, pendant un an, soumis aux obligations résultant du deuxième alinéa, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. En insérant l'article 15 G dans le projet de loi, le Sénat, visait un double objectif : d'une part faciliter le recrutement, pour le CSA, de professionnels issus du secteur de la communication audiovisuelle, ce qui implique de rendre possible leur reclassement professionnel à l'issue du mandat ; d'autre part, préserver un régime d'incompatibilités après la cessation des fonctions, qui joue un rôle essentiel pour assurer l'indépendance de l'institution à l'égard des activités dont elle assure la régulation.
Or, il convient de noter le caractère largement artificiel que revêt l'application aux anciens membres du CSA de la disposition « anti-pantouflage » de l'article 432-13 du code pénal. Ce texte vise les fonctionnaires et agents publics ayant exercé des missions de surveillance ou de contrôle. D'une part, l'interdiction professionnelle qu'il édicte concerne des personnes qui disposent le plus souvent d'une garantie d'emploi, ce qui n'est pas le cas pour les membres du CSA originaires du secteur privé, dont le reclassement à leur sortie de fonctions est toujours un pari. D'autre part, la notion de « surveillance ou de contrôle » dont il fait usage ne s'applique que de façon très approximative aux membres du CSA, qui exercent de façon collégiale une mission de régulation de la communication audiovisuelle. Il n'y a pas, en principe, de responsabilité personnelle et directe de tel ou tel membre du CSA à l'égard de tel ou tel opérateur, et l'intérêt qu'aurait un opérateur peu scrupuleux à nouer des relations critiquables avec un membre particulier de cette institution n'est pas très évident.
Très sévère pour les conseillers originaires du secteur privé, l'application de l'article 432-13 du code pénal aux anciens membres du CSA pose donc un problème d'efficacité au regard des objectifs que cherche à atteindre le législateur.
C'est pourquoi le texte adopté par le Sénat avait retenu une disposition unique qui soumet les membres du CSA, pendant un an après leur sortie de fonctions, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal - cinq ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende - à l'interdiction d'exercer des fonctions, de recevoir des honoraires, de détenir des intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de la presse, de la publicité ou des télécommunications.
Le présent amendement vise à rétablir cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je me rappelle que cette question des incompatibilités et du sas de sortie des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait l'objet de longs débats lors de la discussion du projet de loi créant cette instance. Mais, entre deux maux, il faut choisir le moindre. Les décisions et les interventions du CSA ne seront crédibles que si ses membres sont protégés, comme vous l'avez dit, contre tout soupçon d'influence extérieure, et je ne vois pas quel meilleur moyen pour être à l'abri du soupçon que de créer ces incompatibilités et que celles-ci portent sur une période suffisamment longue pour qu'il n'y ait pas de lien possible entre la mission assumée au CSA et l'entrée en fonction.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 47.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Le Sénat, comme en première lecture, cherche en somme à alléger le régime des incompatibilités qui sont applicables aux membres du CSA.
Or, comme vient de le dire Mme la ministre, la crédibilité de l'institution repose aussi sur le fait que ses membres ne sont pas susceptibles, pour reprendre un mot du rapporteur, de « pantoufler » trop rapidement dans les entreprises dont ils ont en quelque sorte le contrôle.
Cet amendement nuirait donc, à mon avis, à la crédibilité du CSA, et il nous faut le repousser.
M. Louis de Broissia. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. J'ai, comme en première lecture, une approche différente de Mme Pourtaud. Je pense que la crédibilité du CSA, c'est aussi une composition ouverte : ouverte à la société civile, ouverte au tissu associatif, ouverte au milieu professionnel, et ouverte non pas seulement à des professionnels en fin de carrière mais aussi à des professionnels qui, après avoir été membre du CSA, continueront leur carrière.
On a parlé de pantouflage. Le CSA ne doit-il être qu'un club de sages ? Ne peut-il être ouvert à des jeunes de toutes origines, pouvant ensuite retrouver une vie professionnelle normale ?
J'ai été très sensible à l'argument développé par M. le rapporteur. La décision est collégiale, et je ne vois pas pourquoi on infligerait une durée de pénitence aussi longue. Une année me paraît tout à fait convenable.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 G est rétabli dans cette rédaction.

Article 15 H