Séance du 15 juin 2000
M. le président. « Art. 6. - Au chapitre 4 du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-4. - L'allocation de présence familiale est attribuée à taux partiel à la personne qui a réduit son activité. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée. Les durées minimale et maximale de l'activité sont définies par décret.
« Les modalités selon lesquelles l'allocation de présence familiale à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret. »
M. Lucien Neuwirth, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Neuwirth, rapporteur. Je sais qu'il ne peut pas y avoir de discussion après que l'article 40 a été déclaré applicable. Je tiens simplement à vous indiquer, madame le secrétraire d'Etat, que cette invocation de l'article 40 à ce moment du débat me désole vraiment ! (Applaudissements.)
Mme Nelly Olin et M. Alain Gournac. C'est consternant !
M. Jean Chérioux. Cela montre la bonne volonté du Gouvernement et à quel point il tient un double langage !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté à l'unanimité.)
Article 7