Séance du 15 juin 2000
M. le président. « Art. 7. - Au chapitre 4 du titre IV du Livre V du code de la sécurité socale, il est inséré un article L. 543-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-5. - L'allocation est servie pendant la période de suspension ou de réduction de l'activité, ou à partir de la date de cessation de l'activité, sans que cette durée puisse excéder, ni celle de la période où sont effectivement prodigués les soins, ni une année.
« Le bénéfice de l'allocation est supprimé en cas de reprise de l'activité à son niveau initial avant la fin de la période de soins.
« Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations à taux plein. Lorsqu'ils ont chacun réduit leur activité professionnelle, deux allocations à taux partiel sont servies sans que leur montant cumulé ne puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein.
« L'allocation de présence familiale n'est pas cumulable avec :
« 1° L'indemnisation des congés de maladie, de maternité ou d'adoption ou celle des congés d'accident du travail ;
« 2° L'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural ;
« 3° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
« 4° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;
« 5° L'allocation parentale d'éducation. » - (Adopté à l'unanimité.)
Article 8