Séance du 15 juin 2000
M. le président. « Art. 8. - Au chapitre 4 du titre IV du Livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-6. - L'allocation de présence familiale est attribuée dans les mêmes conditions aux personnes bénéficiant du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionné à l'article L. 225-15 du code du travail, au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, au 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
« Elle bénéficie également, sur présentation d'un certificat médical attestant la gravité de la maladie aux personnes qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa et qui cessent, suspendent ou réduisent leur activité professionnelle pour accompagner un ascendant, un descendant ou une personne partageant le domicile qui est en fin de vie. La détermination des situations qui sont assimilées à une activité professionnelle et les modalités de leur prise en compte, sont fixées par voie réglementaire.
« L'allocation est servie à taux plein ou partiel, soit pendant la durée du congé d'accompagnement pour les personnes qui en bénéficient, soit, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa, pendant la durée d'inactivité partielle ou totale, et sans qu'elle puisse être servie au-delà de la date de l'éventuel décès du malade ou pour une durée supérieure à trois mois. »
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Pour les mêmes raisons qu'à l'article 5, j'invoque l'article 40.
M. le président. Monsieur Sergent, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Michel Sergent, au nom de la commission des finances. La commission des finances considère qu'elle ne peut pas s'opposer à l'application de l'article 40.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'article 8 n'est pas recevable.
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