SEANCE DU 3 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 2. - L'article L. 432-3-1 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés
par l'employeur à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les
lieux de travail. »
Par amendement n° 4, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour
compléter l'article L. 432-3-1 du code du travail :
« Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés
à la connaissance des salariés, notamment par voie d'affichage sur les lieux de
travail. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
L'article 2 institue une nouvelle obligation d'affichage sur
les lieux de travail des indicateurs sur lesquels se fonde le rapport de
situation comparée.
On peut s'interroger sur l'utilité d'une telle disposition, le code du travail
prévoyant déjà que ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en
fait la demande. Toutefois, il n'est peut-être pas inutile de favoriser la
diffusion de ce type d'informations, qui peuvent éventuellement participer à
une certaine prise de conscience.
Mais, en tout état de cause, la rédaction proposée témoigne d'une vision pour
le moins archaïque de l'entreprise : la multiplication des sites d'entreprise,
les nouvelles technologies de l'information - en particulier le courrier
électronique - rendent caduques les formes traditionnelles d'information.
L'affichage ne peut donc plus être considéré comme le seul moyen d'information
des salariés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement propose un sous-amendement qui
introduit une très légère nuance dans cette proposition, et dont l'adoption me
permettrait de donner un avis favorable.
Ce sous-amendement conduirait à la rédaction suivante : « Les indicateurs
mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par l'employeur à
la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et
éventuellement par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de
l'activité de l'entreprise. »
Je m'explique.
Lors du conseil supérieur de l'égalité professionnelle, les partenaires
sociaux ont fortement insisté pour que la voie d'affichage soit mentionnée.
D'où cette nuance, qui permet de retenir la voie d'affichage ainsi que tout
mode de communication plus moderne.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 64, présenté par le Gouvernement,
et tendant, dans l'amendement n° 4 :
I. - Après les mots : « sont portés », à insérer les mots : « par l'employeur
».
II. - Après le mot : « salariés », à rédiger ainsi la fin du texte : « , par
voie d'affichage sur les lieux de travail et éventuellement par tout autre
moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. »
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 64, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 4, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3