SEANCE DU 3 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 3. - L'article L. 132-27 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs d'amélioration de la situation de l'entreprise au regard de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
« Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa précédent peuvent être également déterminées dans le cadre des négociations visées au premier alinéa du présent article. »
Par amendement n° 5, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger ainsi le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour compléter l'article L. 132-27 du code du travail :
« Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Toutefois, lorsqu'un accord collectif prévoyant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 47, présenté par MM. Muzeau, Fischer, Mmes Beaudeau, Bidard-Reydet, Borvo, Luc et Terrade, et tendant, dans la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 5 pour compléter l'article L. 132-27 du code du travail, à remplacer le chiffre : « trois » par le chiffre : « deux ».
La parole est à Mme le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 5.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'article 3 institue une nouvelle obligation de négocier chaque année sur « les objectifs d'amélioration de la situation de l'entreprise au regard de l'égalité professionnelle, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre ». Il s'agit bien d'une négociation spécifique, distincte de l'obligation annuelle de négocier sur les salaires, l'emploi et le temps de travail. Il est toutefois précisé que cette négociation n'a lieu que tous les trois ans si un accord portant sur l'égalité professionnelle a été conclu.
Si elle peut être parfois utile, cette nouvelle obligation n'en apparaît pas moins contraignante pour les entreprises, notamment pour les PME.
Le texte même de cet article en témoigne. Il prévoit en effet, dans son dernier alinéa, que des mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle peuvent être également prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le temps de travail, et donc hors de la négociation spécifique sur l'égalité professionnelle. Préjugeant la complexité de la procédure, le texte aménage alors des solutions parallèles aux procédures obligatoires qu'il institue.
Cet amendement, tout en maintenant le principe d'une négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle, vise à en simplifier le déroulement.
Il accroît la marge de manoeuvre des partenaires sociaux dans la négociation. L'article 3 prévoit en effet que la négociation s'engage sur le fondement du rapport de situation comparée. Non seulement on oblige les partenaires sociaux à négocier, mais on leur impose le support de la négociation. Cela paraît excessif. Laissons-les libres de mener la négociation sur les fondements qu'ils choisissent.
L'amendement allège ensuite la procédure, en assouplissant les dispositions encadrant les éventuels manquements de l'employeur. La commission fera d'ailleurs des propositions sur le volet sanctions à l'article 4.
M. le président. La parole est à M. Muzeau, pour défendre le sous-amendement n° 47.
M. Roland Muzeau. L'article 3 institue une procédure de négociation obligatoire concernant l'égalité entre les hommes et les femmes.
L'inefficacité du dispositif mis en place par la loi Roudy amène à proposer un nouveau dispositif tendant à donner un caractère obligatoire à la concertation relative à l'égalité professionnelle.
En outre, l'article 3 prévoit que, lorsqu'un accord collectif comportant lesdits objectifs d'égalité professionnelle est signé, la négociation doit avoir lieu tous les trois ans.
Pour de multiples raisons, nous sommes conduits à proposer ce sous-amendement, qui vise à porter la périodicité de la négociation de trois ans à deux ans.
L'égalité professionnelle reste et est restée de trop nombreuses années la grande oubliée des négociations entre organisations professionnelles.
Certes, une négociation régulière peut se révéler particulièrement lourde à mettre en place, notamment pour des entreprises modestes.
Pour autant, nous pensons qu'il y a réellement nécessité à remettre sur le métier cet ouvrage le plus régulièrement possible, pour rattraper notre retard en matière d'égalité professionnelle.
Tel est le sens de ce sous-amendement, qui, s'il était adopté, devrait faire l'objet d'une coordination à l'article 6.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 47 ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il est défavorable : la périodicité de trois ans nous semble suffisante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5 et le sous-amendement n° 47 ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 5.
Je rappelle que, pour nous, il est extrêmement important de garantir une négociation de plein droit à la demande des organisations syndicales, en l'absence, bien sûr, d'initiative de l'employeur.
Le Gouvernement est également défavorable au sous-amendement n° 47.
En effet, la périodicité de trois ans a été discutée avec les partenaires sociaux au sein du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Il nous a semblé que c'était un bon intervalle pour mesurer l'évolution de l'égalité professionnelle dans l'entreprise, et nous souhaitons le maintenir.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets au voix le sous-amendement n° 47, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, ainsi modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4