SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 14. - 1. Dans le cadre du contrôle du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, des contrôles des transports de lait sont réalisés, conformément aux dispositions du 3 de l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.
« 2. Ces contrôles consistent à vérifier :
« a) La présence des documents visés au e du 1 de l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 précité ;
« b) La cohérence entre les documents visés ci-dessus ainsi que la cohérence desdits documents avec le contenu des véhicules de transport à usage professionnel.
« 3. Ces contrôles peuvent être réalisés à tout moment, de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de collecte est en cours, en présence soit :
« a) Du directeur de l'établissement de collecte, ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés ;
« b) Du chauffeur du véhicule de transport à usage professionnel ;
« c) Du producteur de lait.
« 4. Pour leur réalisation, ont accès aux véhicules de transport à usage professionnel et aux locaux à usage professionnel les agents assermentés désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« 5. A l'issue de ces contrôles, un procès-verbal relatant les conditions et les résultats des contrôles est rédigé par les agents mentionnés au 4 ou par les agents visés à l'article 108-2 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et signé par les personnes mentionnées au 3. Une copie du procès-verbal est transmise aux intéressés. »
« En cas de refus de signature, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 14