SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 5. - I. -
Non modifié.
»
« II. - L'article L. 421-2-4 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque a été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques
préventives, le permis de construire indique que les travaux de construction ne
peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces fouilles. »
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 480-l du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application
de l'article 1er
bis
de la loi n° du relative à
l'archéologiepréventive. »
« IV. - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
est complété par les mots : "ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique". »
Par amendement n° 18, M. Legendre, au nom de la commission, propose de
supprimer le paragraphe IV de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a réintroduit dans le champ
d'application de la loi de 1976 relative aux installations classées les
installations qui présentent des dangers ou des inconvénients pour la
conservation des sites archéologiques.
Une installation classée est une installation qui présente, en raison de la
nature de son activité, une menace pour la santé, l'environnement ou la
salubrité publique. Il nous semble abusif de considérer qu'une usine non
comprise dans la nomenclature des installations classées doive être une
installation classée au seul motif qu'elle est située sur un terrain enfermant
des vestiges archéologiques. Par cet amendement, la commission propose d'en
revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
La rédaction votée par l'Assemblée nationale n'a en aucune façon pour objet
d'élargir le champ des installations classées résultant de la loi du 19 juillet
1976. La nomenclature des installations classées à laquelle renvoie l'article 2
de cette loi reste bien entendu la même.
La disposition que votre commission conteste a seulement pour effet de faire
prendre en compte au nombre des intérêts protégés par la loi du 19 juillet 1976
la protection des vestiges archéologiques, au même titre que la conservation
des sites ou la protection des monuments qui ont été introduites par la loi du
4 janvier 1993.
Un vestige archéologique n'étant pas assimilable à un monument, il apparaît
nécessaire d'apporter à l'article 1er de la loi de 1976 cette précision.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 5 bis