SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 55 bis. - Dans le premier alinéa de l'article 72-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les mots : "société anonyme" sont remplacés par les mots : "société par actions". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 40, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 224-3 du code de commerce est ainsi rédigé : "En cas de transformation en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme,". »
Par amendement n° 525, le Gouvernement propose, dans l'article 55 bis , de remplacer les mots : « article 72-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée » par les mots : « article L. 224-3 du code de commerce ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 40.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, la société par actions n'est pas une forme de société. La formulation retenue par l'Assemblée nationale est donc impropre.
En outre, cette formulation aurait pour effet de conférer une signification différente à l'expression « société d'une autre forme » dans deux articles distincts du code de commerce : à l'article L. 224-3, ancien article 72-1 de la loi de 1966, elle désignerait toute société qui n'est pas une société par actions et, à l'article L. 225-243, elle désignerait toute société qui n'est pas une société anonyme.
Je précise au passage, puisque M. le rapporteur a indiqué tout à l'heure que j'interviendrais sur ce point, que, s'agissant de la codification, la difficulté devant laquelle nous nous trouvons tient au fait - mais cela avait été souhaité par le Parlement - qu'un certain nombre de codes font l'objet d'ordonnances. Mais, bien entendu, dans notre esprit, et conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui n'est pas nécessairement très précise, il ne s'agit ni d'une ratification implicite de l'ensemble des dispositions du code de commerce ni même d'une ratification implicite de toutes les dispositions de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales, désormais intégrées dans le code de commerce. En effet, malgré le travail tout à fait remarquable qui a été effectué pour l'élaboration de ce code de commerce, le rôle du Parlement est de vérifier, au moyen des lois de ratification, que la codification a bien été réalisée à droit constant et qu'il n'y a pas eu de modifications.
Madame le garde des sceaux, je tenais à vous rendre attentive à cet aspect des choses et à l'innovation que constitue notre législation dans ce cadre. Il se peut d'ailleurs, si la codification se poursuit, que le cas se représente ultérieurement, s'agissant d'autres codes.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 525 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 40.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. L'amendement n° 525 vise à une cohérence avec le nouveau code de commerce annexé à l'ordonnance du 18 septembre 2000, car les références au texte codifié doivent être remplacées par des références au code de commerce.
L'amendement n° 40, présenté par M. Hyest, améliore incontestablement la rédaction de l'article, et le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 40 et 525 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 40, dont l'adoption rendrait sans objet l'amendement n° 525.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 55 bis est ainsi rédigé et l'amendement n° 525 n'a plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 55 bis (priorité)