SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 56 A. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :
« 1° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 89, le nombre : "vingt-quatre" est remplacé par le nombre : "dix-huit" ;
« 2° A la fin de la deuxième phrase de l'article 129, le nombre : "vingt-quatre" est remplacé par le nombre : "dix-huit" ;
« 3° Dans le premier alinéa de l'article 152, le nombre : "vingt-quatre" est remplacé par le nombre : "dix-huit" et le nombre : "trente" est remplacé par le nombre : "vingt-quatre". »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 238 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 41 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
Par amendement n° 526 le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Le livre II du code de commerce est ainsi modifié : »
II. - Au deuxième alinéa de cet article (1°), remplacer la référence : « 89 » par la référence : « L. 225-17 ; » ;
III. - Au troisième alinéa de cet article, de remplacer la référence : « 129 » par la référence : « L. 225-69 ; » ;
IV. - Au quatrième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Dans le premier alinéa de l'article 152 » par les mots : « A l'article L. 225-95 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 238.
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission des lois ayant déposé un amendement identique, je laisse à M. le rapporteur pour avis le soin de présenter le sien.
M. le président. La parole est donc à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 41.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. L'article 56 A, introduit par l'Assemblée nationale, tend à réduire le nombre maximum de membres susceptibles de composer un conseil d'administration ou un conseil de surveillance d'une société anonyme.
Je ne vois pas pour quelles raisons le code de commerce actuel devait être modifié ! Le Gouvernement n'a d'ailleurs pas présenté de proposition en ce sens. De surcroît, l'un des objectifs du projet de loi est d'assurer une meilleure représentation des actionnaires minoritaires. Réduire trop le nombre d'administrateurs aurait l'effet inverse de celui qui est recherché.
Par ailleurs, les dispositions antérieures n'ont pas soulevé de problème jusqu'à présent.
La disposition proposée est démagogique. Dans certaines grandes entreprises, elle posera même des problèmes puisqu'un certain nombre d'actionnaires pourraient ne plus être représentés. Le nombre de vingt-quatre a jusqu'à présent donné satisfaction, cette disposition existe depuis trente-cinq ans au moins et elle est prévue dans d'autres textes. Il n'y a donc pas lieu de la modifier !
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 238 et 41 et pour défendre l'amendement n° 526.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 238 et 41 : l'article 56 A, qui a été introduit par l'Assemblée nationale, permet de limiter de vingt-quatre à dix-huit le nombre de membres du conseil d'administration pour permettre un réel travail d'équipe afin d'assurer la gestion de la société. Cette disposition me paraît utile.
Quant à l'amendement n° 526, c'est un amendement de cohérence avec le nouveau code de commerce, annexé à l'ordonnance du 18 septembre 2000.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 526 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, si les propositions de la commission des lois et de la commission des finances sont suivies d'effet, cet amendement n'aura plus lieu d'être !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 238 et 41, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 56 A est supprimé et l'amendement n° 526 n'a plus d'objet.

Article 56 B (priorité)