SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 65. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Il est inséré, après l'article 161-1, un article 161-2 ainsi rédigé :
« Art. 161-2 . - Les propriétaires de titres mentionnés au troisième alinéa de l'article 263 peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit. » ;
« 2° Les articles 263 à 263-2 sont remplacés par sept articles 263 à 263-6 ainsi rédigés :
« Art. 263 . - Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.
« Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).
« Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
« L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.
« Art. 263-1 . - I. - En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'organisme chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
« Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé par décret. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par l'organisme à la connaissance de la société.
« Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en référé.
« II. - La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au vu de la liste transmise par l'organisme susmentionné, a la faculté de demander soit par l'entremise de cet organisme, soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article 263-4, aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers, les informations concernant les propriétaires des titres prévues au I.
« Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou à l'organisme susmentionné.
« III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. 263-2 . - S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article 263 est tenu, dans un délai fixé par décret, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres sur simple demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.
« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles 175 et 347-2, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article 263 que si les renseignements qu'il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces droits.
« Art. 263-3 . - I. - Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, dans les conditions prévues respectivement au premier alinéa du II de l'article 263-1 pour les titres au porteur et au premier alinéa de l'article 263-2 pour les titres nominatifs.
« II. - A l'issue de ces opérations, et sans préjudice des obligations de déclaration de participations significatives imposées par les articles 356-1, 356-2 et 356-3, la société émettrice peut demander à toute personne morale propriétaire de ses actions et possédant des participations dépassant le quarantième du capital ou des droits de vote de lui faire connaître l'identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital social de cette personne morale ou des droits de vote qui sont exercés aux assemblées générales de celle-ci.
« Art. 263-4 . - L'intermédiaire qui a satisfait aux obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 263 peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote ou le pouvoir d'un propriétaire d'actions tel qu'il a été défini au troisième alinéa du même article.
« Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale, l'intermédiaire inscrit conformément à l'article 263 est tenu, à la demande de la société émettrice ou de son mandataire, de fournir la liste des propriétaires non-résidents des actions auxquelles ces droits de vote sont attachés. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 263-1 ou 263-2.
« Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire qui, soit ne s'est pas déclaré comme tel en vertu du quatrième alinéa de l'article 263 ou du deuxième alinéa du présent article, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des titres en vertu des articles 263-1 ou 263-2, ne peut être pris en compte.
« Art. 263-5 . - Lorsque la personne qui fait l'objet d'une demande en vertu des articles 263-1 à 263-3 n'a pas transmis les informations dans les délais prévus à ces articles ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés relatifs soit à sa qualité, soit aux propriétaires des titres, les actions ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification, et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date.
« En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les dispositions des articles 263 à 263-3, le tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social peut, sur demande de la société ou d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital, prononcer la privation totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits de vote attachés aux actions ayant fait l'objet de l'interrogation et, éventuellement et pour la même période, du dividende correspondant.
« Art. 263-6 . - Toute personne participant à un titre quelconque à la direction ou à la gestion de l'organisme chargé de la compensation des titres ainsi que toute personne employée par celui-ci, par la société émettrice ou par l'intermédiaire inscrit et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des renseignements mentionnés aux articles 263 à 263-4 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission des opérations de bourse ni à l'autorité judiciaire. » ;
« 3° L'article 356-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'intermédiaire inscrit comme détenteur de titres conformément au troisième alinéa de l'article 263 est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des titres, d'effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l'ensemble des actions de la société au titre desquelles il est inscrit en compte. La violation des obligations découlant du présent alinéa est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 263-5. »
Par amendement n° 583, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Le livre II du code de commerce est ainsi modifié : ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. C'est un amendement de codification, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 583, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 584, le Gouvernement propose, dans l'article 65, de remplacer les références : « 161-1, 161-2, 175, 263, 263-1, 263-2, 263-3, 263-4, 263-5, 263-6, 347-2, 356-1, 356-2 et 356-3 » respectivement par les références : « L. 225-107, L. 225-107-1, L. 225-123, L. 228-1, L. 228-2, L. 228-3, L. 228-3-1, L. 228-3-2, L. 228-3-3, L. 232-3-4, L. 232-14, L. 233-7, L. 233-12 et L. 233-13 ; ».
Par amendement n° 304, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi le premier alinéa du 2° de l'article 65 :
« Les articles L. 228-1 à L. 228-3 sont remplacés par sept articles L. 228-1 à L. 228-3-4 : ».
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 584.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. C'est de la codification, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 304 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 584.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je retire l'amendement n° 304 au bénéfice de l'amendement n° 584, sur lequel j'émets un avis favorable, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 304 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 584, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 305, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, dans le sixième alinéa du 2° de l'article 65, de supprimer les mots : « dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'une adaptation rédactionnelle. En effet, la commission des finances juge obsolète la référence à l'arrêté du ministre chargé de l'économie pour la fixation de la rémunération de la SICOVAM, la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières. Cette tâche doit revenir à la commission mixte paritaire qui regroupe des représentants de la SICOVAM, des sociétés émettrices et des établissements teneurs de compte. Il ne s'agit que d'une adaptation à l'évolution des faits.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 305, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 306, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, dans le sixième alinéa du 2° de l'article 65, après les mots : « assemblées d'actionnaires », d'insérer les mots : « et éventuellement des autres instruments financiers qu'elle émet ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. la commission des finances est sensible aux demandes des sociétés émettrices d'étendre la procédure du titre au porteur identifiable à l'ensemble des instruments financiers qu'elles émettent.
En effet, le titre est devenu, pour nombre de sociétés, un vecteur indispensable de communication avec les investisseurs. Or, elles ne peuvent communiquer avec les détenteurs d'actions à dividende prioritaire, de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats de droit de vote, etc. Il serait utile que la procédure de titre au porteur identifiable soit employée pour d'autres instruments financiers que ceux auxquels elle s'applique actuellement.
En outre, cette mesure pourrait renforcer l'attractivité de la place de Paris pour des investisseurs étrangers.
Nous souhaitons donc que cette souplesse puisse être introduite dans notre droit.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne peux pas être favorable à cet amendement, qui élargit trop la portée de l'article.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 306, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 585, le Gouvernement propose, aux onzième et quinzième alinéas de l'article 65, après le mot : « décret », d'ajouter les mots : « en Conseil d'Etat ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 585, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 65, modifié.

(L'article 65 est adopté.)

Chapitre VI

Dispositions relatives au contrôle

Article 66 (priorité)