SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 65. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° Il est inséré, après l'article 161-1, un article 161-2 ainsi rédigé :
«
Art. 161-2
. - Les propriétaires de titres mentionnés au troisième
alinéa de l'article 263 peuvent se faire représenter dans les conditions
prévues audit article par un intermédiaire inscrit. » ;
« 2° Les articles 263 à 263-2 sont remplacés par sept articles 263 à 263-6
ainsi rédigés :
«
Art. 263
. - Les valeurs mobilières émises par les sociétés par
actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.
« Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites
en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de
l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre
1981).
« Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux
négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son
domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil,
tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette
inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs
comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
« L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte
auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier habilité
teneur de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa
qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.
«
Art. 263-1
. - I. - En vue de l'identification des détenteurs des
titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en
droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge dont le
montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, à
l'organisme chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom ou la
dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution
et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le
droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité
de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont
les titres peuvent être frappés.
« Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des
établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui
communiquent dans un délai fixé par décret. Dans les cinq jours ouvrables qui
en suivent la réception, ces renseignements sont portés par l'organisme à la
connaissance de la société.
« Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les
renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou
erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de
communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance
statuant en référé.
« II. - La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au
vu de la liste transmise par l'organisme susmentionné, a la faculté de demander
soit par l'entremise de cet organisme, soit directement, dans les mêmes
conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article 263-4, aux personnes
figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être
inscrites pour compte de tiers, les informations concernant les propriétaires
des titres prévues au I.
« Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de
révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie
directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge
pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou à
l'organisme susmentionné.
« III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par
celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie
des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
«
Art. 263-2
. - S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant
immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les
conditions prévues à l'article 263 est tenu, dans un délai fixé par décret, de
révéler l'identité des propriétaires de ces titres sur simple demande de la
société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout
moment.
« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus
aux articles 175 et 347-2, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit
dans les conditions prévues à l'article 263 que si les renseignements qu'il
fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces
droits.
«
Art. 263-3
. - I. - Aussi longtemps que la société émettrice estime
que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le
compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces
détenteurs de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, dans les
conditions prévues respectivement au premier alinéa du II de l'article 263-1
pour les titres au porteur et au premier alinéa de l'article 263-2 pour les
titres nominatifs.
« II. - A l'issue de ces opérations, et sans préjudice des obligations de
déclaration de participations significatives imposées par les articles 356-1,
356-2 et 356-3, la société émettrice peut demander à toute personne morale
propriétaire de ses actions et possédant des participations dépassant le
quarantième du capital ou des droits de vote de lui faire connaître l'identité
des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital
social de cette personne morale ou des droits de vote qui sont exercés aux
assemblées générales de celle-ci.
«
Art. 263-4
. - L'intermédiaire qui a satisfait aux obligations
prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 263 peut, en vertu d'un
mandat général de gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote ou
le pouvoir d'un propriétaire d'actions tel qu'il a été défini au troisième
alinéa du même article.
« Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale,
l'intermédiaire inscrit conformément à l'article 263 est tenu, à la demande de
la société émettrice ou de son mandataire, de fournir la liste des
propriétaires non-résidents des actions auxquelles ces droits de vote sont
attachés. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas,
aux articles 263-1 ou 263-2.
« Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire qui, soit ne s'est pas
déclaré comme tel en vertu du quatrième alinéa de l'article 263 ou du deuxième
alinéa du présent article, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des
titres en vertu des articles 263-1 ou 263-2, ne peut être pris en compte.
«
Art. 263-5
. - Lorsque la personne qui fait l'objet d'une demande en
vertu des articles 263-1 à 263-3 n'a pas transmis les informations dans les
délais prévus à ces articles ou a transmis des renseignements incomplets ou
erronés relatifs soit à sa qualité, soit aux propriétaires des titres, les
actions ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital et pour
lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote
pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de
régularisation de l'identification, et le paiement du dividende correspondant
est différé jusqu'à cette date.
« En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les
dispositions des articles 263 à 263-3, le tribunal dans le ressort duquel la
société a son siège social peut, sur demande de la société ou d'un ou plusieurs
actionnaires détenant au moins 5 % du capital, prononcer la privation totale ou
partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits de
vote attachés aux actions ayant fait l'objet de l'interrogation et,
éventuellement et pour la même période, du dividende correspondant.
«
Art. 263-6
. - Toute personne participant à un titre quelconque à la
direction ou à la gestion de l'organisme chargé de la compensation des titres
ainsi que toute personne employée par celui-ci, par la société émettrice ou par
l'intermédiaire inscrit et ayant dans le cadre de son activité professionnelle
connaissance des renseignements mentionnés aux articles 263 à 263-4 est tenue
au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être
opposé ni à la Commission des opérations de bourse ni à l'autorité judiciaire.
» ;
« 3° L'article 356-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'intermédiaire inscrit comme détenteur de titres conformément au troisième
alinéa de l'article 263 est tenu, sans préjudice des obligations des
propriétaires des titres, d'effectuer les déclarations prévues au présent
article, pour l'ensemble des actions de la société au titre desquelles il est
inscrit en compte. La violation des obligations découlant du présent alinéa est
sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 263-5. »
Par amendement n° 583, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le premier
alinéa de cet article :
« Le livre II du code de commerce est ainsi modifié : ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est un amendement de codification, monsieur le
président.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 583, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 584, le Gouvernement propose, dans l'article 65, de
remplacer les références : « 161-1, 161-2, 175, 263, 263-1, 263-2, 263-3,
263-4, 263-5, 263-6, 347-2, 356-1, 356-2 et 356-3 » respectivement par les
références : « L. 225-107, L. 225-107-1, L. 225-123, L. 228-1, L. 228-2, L.
228-3, L. 228-3-1, L. 228-3-2, L. 228-3-3, L. 232-3-4, L. 232-14, L. 233-7, L.
233-12 et L. 233-13 ; ».
Par amendement n° 304, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi le premier alinéa du 2° de l'article 65 :
« Les articles L. 228-1 à L. 228-3 sont remplacés par sept articles L. 228-1 à
L. 228-3-4 : ».
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n°
584.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est de la codification, monsieur le président.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 304 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 584.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je retire l'amendement n° 304 au bénéfice de l'amendement n°
584, sur lequel j'émets un avis favorable, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 304 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 584, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 305, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans le sixième alinéa du 2° de l'article 65, de supprimer les mots :
« dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'une adaptation rédactionnelle. En effet, la
commission des finances juge obsolète la référence à l'arrêté du ministre
chargé de l'économie pour la fixation de la rémunération de la SICOVAM, la
société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières. Cette
tâche doit revenir à la commission mixte paritaire qui regroupe des
représentants de la SICOVAM, des sociétés émettrices et des établissements
teneurs de compte. Il ne s'agit que d'une adaptation à l'évolution des
faits.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 305, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 306, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans le sixième alinéa du 2° de l'article 65, après les mots : «
assemblées d'actionnaires », d'insérer les mots : « et éventuellement des
autres instruments financiers qu'elle émet ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
la commission des finances est sensible aux demandes des
sociétés émettrices d'étendre la procédure du titre au porteur identifiable à
l'ensemble des instruments financiers qu'elles émettent.
En effet, le titre est devenu, pour nombre de sociétés, un vecteur
indispensable de communication avec les investisseurs. Or, elles ne peuvent
communiquer avec les détenteurs d'actions à dividende prioritaire, de
certificats coopératifs d'investissement ou de certificats de droit de vote,
etc. Il serait utile que la procédure de titre au porteur identifiable soit
employée pour d'autres instruments financiers que ceux auxquels elle s'applique
actuellement.
En outre, cette mesure pourrait renforcer l'attractivité de la place de Paris
pour des investisseurs étrangers.
Nous souhaitons donc que cette souplesse puisse être introduite dans notre
droit.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je ne peux pas être favorable à cet amendement, qui
élargit trop la portée de l'article.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 306, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 585, le Gouvernement propose, aux onzième et quinzième
alinéas de l'article 65, après le mot : « décret », d'ajouter les mots : « en
Conseil d'Etat ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 585, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 65, modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Chapitre VI
Dispositions relatives au contrôle
Article 66 (priorité)