SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 64
ter.
- L'article 157 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son
rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes
consolidés. » ;
« 2° Dans le troisième alinéa, après les mots : "aux comptes annuels", sont
insérés les mots : "et, le cas échéant, aux comptes consolidés, ". »
Par amendement n° 582, le Gouvernement propose, dans cet article, de remplacer
les mots : « article 157 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée » par
les mots : « article L. 225-100 du code de commerce ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable, monsieur le président.
Je souligne d'ailleurs au passage l'importance de cet article, qui conduit à
faire présenter à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le
directoire les comptes consolidés d'un groupe. Je crois que c'est du réalisme
économique ; c'est une bonne disposition, qui est nécessaire et qui n'a pas
lieu de faire peur. C'est une adaptation, une modernisation de notre droit des
sociétés.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 582, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64
ter
, ainsi modifié.
(L'article 64
ter
est adopté.)
Chapitre V
Identification des actionnaires
Article 65 (priorité)