SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 123, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, avant l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce, après les
mots : "de dissolution," sont insérés les mots : "de transformation en une
société d'une autre forme,". »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Cet amendement a pour objet d'ajouter à la liste
des décisions qui doivent être prises collectivement par les associés d'une SAS
celle qui concerne la transformation de la SAS en une société d'une autre
forme. Une telle décision paraît suffisamment importante pour qu'il y ait
obligation de consulter les associés.
Il s'agit de combler une lacune du dispositif actuel, et nous savons dans
quelles conditions il a été adopté. Nous nous félicitons de l'existence de la
SAS, mais nous aurions préféré qu'elle donnât lieu à un véri-table débat
parlementaire précédé d'un examen en commission.
Donc, nous comblons un petit oubli qui avait été commis à cet égard, mais qui
s'explique compte tenu de la précipitation qui a entouré l'examen du texte sur
la recherche et l'innovation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Je ne dirai pas que c'est parce que c'était dans un
autre texte de loi qu'il y a un problème !
(Sourires.)
Le Gouvernement
émet un avis favorable sur cet amendement qui apporte une clarification,
d'autant que la SAS rencontre beaucoup de succès.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 69.
Par amendement n° 354, MM. Baylet et Collin proposent d'insérer, avant
l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 2060 du code civil est abrogé. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 353, MM. Baylet et Collin proposent d'insérer, avant
l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 2061 du code civil est abrogé.
« II. - L'article L. 511-1 du code du travail est complété
in fine
par
un alinéa ainsi rédigé :
« La clause compromissoire est réputée non écrite pour tous les litiges qui,
en vertu du présent article, sont de la compétence des conseils de prud'hommes.
»
« III. - Le titre III du livre 1er du code de la consommation est complété
in fine
par les dispositions suivantes :
« Chapitre... : Règlement extrajudiciaire des litiges.
« Art. L ... - Dans les contrats conclus entre professionnels et non
professionnels ou consommateurs, la clause compromissoire est réputée non
écrite. »
« IV. - Après l'article 66 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières, il est inséré un article additionnel
ainsi rédigé :
« Art. ... - Dans les contrats portant sur des instruments financiers conclus
par des opérateurs non avertis, la clause compromissoire est réputée non
écrite. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 642, présenté par le
Gouvernement, et tendant :
I. - A rédiger comme suit le deuxième alinéa du III de l'amendement n° 353
:
« Chapitre ... : Arbitrage.
II. - A Compléter ainsi l'amendement n° 353 :
V. - Il est inséré à la section I du chapitre II du titre VIII du livre
troisième du code civil un article 1751-1 ainsi rédigé :
«
Art. 1751-1. -
La clause compromissoire est réputée non écrite dans
les baux de locaux à usage d'habitation et les baux ruraux. »
VI. - Il est ajouté après l'article 43 de la loi n° 65-557 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis un article 43-I, ainsi rédigé :
«
Art. 43-I. -
La clause compromissoire est réputée non écrite dans les
règlements de copropriété ».
L'amendement n° 353 est-il soutenu ?...
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je le reprends !
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 353 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement concerne un problème juridique important.
Il tend à clarifier le champ de validité de la clause compromissoire. Cette
dernière, définie par l'article 1442 du nouveau code de procédure civile comme
« la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à
l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat » dans
une rédaction de 1981, fait encore l'objet d'une prohibition de principe dans
l'article 2061 du code civil dans une rédaction de 1972 accompagnée de multipes
exceptions. Cette prohibition de principe isole la France au sein de l'Europe
et nuit à l'intelligibilité du droit français par les opérateurs
économiques.
Le présent amendement tend ainsi à établir le principe de validité de la
clause compromissoire tout en la prohibant de façon expresse dans les contrats
mettant en présence une partie réputée faible, comme le salarié, le
consommateur ou l'opérateur boursier non averti. Il peut contribuer à
désengorger les tribunaux en favorisant le règlement par voie d'arbitrage de
litiges dans lesquels une méthode simple et rapide est appropriée, comme dans
le cas de litiges entre associés de sociétés civiles professionnelles
notamment.
M. le président.
« Notamment », monsieur le rapporteur ?
(Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Monsieur le président, je dois avouer que je vais
de surprise en surprise, puisque la question extrêmement importante de
l'arbitrage - en fait, quand on parle de clause compromissoire, on parle
d'arbitrage - va être réglée au détour d'un amendement - à condition que nous
ne nous trompions pas ! - alors qu'elle occupe les juristes depuis pas mal
d'années et qu'elle a une incidence considérable sur la vie économique et
sociale.
Et quand on me dit, à propos d'un autre amendement, que l'article 2060 du code
civil est inutile, je rappelle que le code civil indique que l'« on ne peut
compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles
relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations
intéressant les collectivités publiques et les établissements publics ». Nous
savons que cette deuxième partie a été réglée par la nouvelle loi sur les
juridictions financières, qui prévoit que l'on peut compromettre dans un
certain nombre de cas. Si l'on renonce à ces principes, on pourra demain, à la
limite, compromettre en cas de divorce, si l'on abroge l'article 2060. Un tel
amendement n'a pas été défendu, fort heureusement !
Ensuite, l'article 2061 du code civil indique que la « clause compromissoire
est nulle s'il n'est disposé autrement par la loi ». Il y avait donc une
interdiction de principe, et, dans un certain nombre de cas, notamment en
matière commerciale, puisqu'il y a un article spécifique du code de commerce,
on pouvait compromettre. Cela paraissait tout à fait clair, et il y avait une
cohérence.
On nous dit qu'il convient d'inverser le principe en offrant la faculté de
compromettre dans tout domaine, sauf dans le cas où cela serait prohibé par la
loi. On retourne complètement le raisonnement.
Personnellement, je comprends. La résolution non judiciaire des conflits est
une nécessité aujourd'hui, et nous y encourageons fortement dans tous les
domaines. Nous ne pouvons donc qu'être favorables au principe de
déjudiciarisation d'un certain nombre de litiges et au recours à l'arbitrage.
C'est très bien, à condition que l'on ne se trompe pas et qu'il y ait des
domaines où l'on ne puisse pas compromettre.
Certains figurent d'ailleurs dans la loi : le logement, les loyers, les baux
ruraux notamment. D'autres, qui manquaient dans l'amendement de MM. Baylet et
Collin, sont heureusement cités dans le sous-amendement du Gouvernement.
Ainsi, monsieur le président, je regrette la méthode. Je ne suis pas sûr que
nous fassions une bonne législation, je ne suis pas sûr qu'en retournant le
principe nous n'oubliions pas un certain nombre de domaines où il ne devrait
pas y avoir possibilité de compromettre. La commission des lois, comme
d'ailleurs tous les spécialistes, est dans l'incapacité, aujourd'hui, compte
tenu des délais, de dire si nous ne commettons pas d'erreur.
Par ailleurs, il est vrai que nous n'aurons pas l'occasion avant longtemps de
pouvoir régler cette question. Or, la possibilité d'avoir recours à des
arbitrages et à des clauses compromissoires est attendue par les professionnels
et par tous les citoyens. C'est pourquoi, sous réserve de l'adoption du
sous-amendement n° 642 du Gouvernement - et c'est un minimum - je ne
m'opposerai pas à l'amendement repris par M. le rapporteur. Mais je mets en
garde mes collègues : je ne suis pas sûr que nous ne commettions pas
d'erreur.
Nous risquons en effet, de nous apercevoir qu'il sera désormais possible
d'introduire une clause compromissoire dans les domaines où la loi devrait
normalement l'interdire. Le retournement complet du dispositif me paraît
inquiétant. En définitive, nous aurions très bien pu prévoir, au contraire, les
cas où il serait possible d'inclure une clause compromissoire. C'eût été une
meilleure méthode. Veuillez m'excuser, monsieur le président, d'avoir été si
long, mais le sujet le méritait !
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n°
642.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Compte tenu de certaines inquiétudes, le Gouvernement
a proposé ce sous-amendement. Comme cela a été bien indiqué, l'arbitrage, qui
constitue une forme de justice privée, n'est pas, à proprement parler, un mode
de règlement judiciaire des litiges.
Par ailleurs, il importe que la clause compromissoire soit expressément exclue
dans le bail d'habitation en raison du déséquilibre des relations
contractuelles qu'elle implique souvent entre les parties, dans le bail rural -
nous vous rejoignons - en raison de la spécificité du statut du fermage et de
l'existence de juridiction particulière ayant à connaître des litiges qu'il
pourrait engendrer, ainsi que dans les règlements de copropriété en raison du
risque de dérive auquel elle pourrait conduire.
Le Gouvernement ne peut donner un avis favorable sur l'amendement n° 353
rectifié que si ce sous-amendement est adopté. C'est effectivement une position
a minima
.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 642 ?
M. Philippe Marini.
Monsieur le président, je m'exprimerai à titre personnel, car la commission
des finances n'a pas pu délibérer sur ce sous-amendement. Celui-ci me semble
très utile et même nécessaire pour éviter certains des risques qui ont été
soulignés par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. J'émets
donc, à titre personnel, un avis favorable sur ce sous-amendement n° 642.
Quant à l'amendement initialement déposé par nos collègues Jean-Michel Baylet
et Yvon Collin, qui porte maintenant le numéro 353 rectifié, j'ai cru devoir le
reprendre car il va, me semble-t-il, dans le sens de la compétitivité du droit,
souhaité par nombre d'opérateurs économiques.
Pour autant, il s'agit de sujets complexes, et la formulation retenue, qui est
élégante et intéressante, suppose que l'on définisse bien les domaines qui ne
peuvent pas, par nature, être arbitrés. Il est clair que l'arbitrage ne peut
pas conduire à trancher des litiges contractuels lorsque le contrat est
déséquilibré. Telle est bien, je crois, l'idée contenue dans le sous-amendement
du Gouvernement et qui anime les auteurs de l'amendement. Lorsqu'il y a
dissymétrie, lorsqu'il existe un fort et un faible, la protection de l'Etat
doit intervenir. C'est d'ailleurs à partir de cette idée essentielle que l'on
peut accepter, me semble-t-il, l'insertion d'un tel dispositif dans un projet
de loi relatif aux nouvelles régulations économiques puisque nous ne cessons de
parler du rôle, de la place de l'Etat, l'Etat garant, tutélaire, régulateur.
S'il y a un fort et un faible, il appartient naturellement à la justice
étatique de faire son métier. C'est sous cette réserve et en me référant à
cette conception de base que j'émets un avis favorable sur le sous-amendement
n° 642, madame le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
J'ai déjà indiqué que le sous-amendement du
Gouvernement est, à mes yeux, un minimum. Je ne suis en effet pas certain qu'on
protège tous les faibles par rapport à tous les forts par le biais d'une
énumération. Nous aurions pu faire l'inverse.
Je suis donc favorable au sous-amendement n° 642. Je me demande toutefois ce
que sont les « opérateurs non avertis ». On me dit que, dans un texte, il est
fait référence aux « opérateurs non avisés ». Peut-être faudrait-il harmoniser
? Pour ma part, je préfère le terme « avisés », qui me paraît plus conforme et
juridiquement plus exact.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il est difficile, en l'absence des auteurs du texte, d'aller
beaucoup plus loin. Néanmoins, une navette va avoir lieu, même si c'est une
toute petite navette. Nous interrogerons alors nos collègues afin de savoir,
dans l'esprit qui les anime, quelle est la notion à retenir : « opérateurs
professionnels », « opérateurs avertis » ou « opérateurs qualifiés ».
Il faut se rattacher à une jurisprudence existante et utiliser un terme
juridique qui soit sans contestation possible. Nos collègues l'ont-ils fait ?
Nous n'avons pas été en mesure de le vérifier.
M. le président.
Monsieur le rapporteur général, vous seriez bien avisé de les avertir !
(Sourires.)
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 642, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 353 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 69.
Par amendement n° 355, M. Marini propose d'insérer, avant l'article 69, un
article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre quatrième du code de
l'organisation judiciaire est complété par quatre articles additionnels ainsi
rédigés :
« Art. L. ... -
Les tribunaux de commerce connaissent :
« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre
établissements de crédit ou entre eux.
« 2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales,
« 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
« Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de
soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
« Art. L. ... -
Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre
portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
« Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants
et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque
ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande
instance s'il en est requis par le défendeur.
« Art. L. ... -
Sous réserve des compétences des juridictions
disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils
sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles
l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258
du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé ainsi que des contestations survenant entre associés d'une
telle société.
« Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à
des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur
société.
« Art. L. ... -
Ne sont point de la compétence des tribunaux de
commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron,
pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un
commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage
particulier.
« Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour
son commerce.
« II. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1
du code de l'organisation judiciaire, les mots : "code de commerce et par les
lois particulières" sont remplacés par les mots : "présent code et les codes et
lois particuliers".
« III. - Les articles L. 411-1 et articles additionnels (
cf.
I
ci-dessus) du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de
la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de
la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991.
« IV. - L'article 631-1 du code de commerce abrogé par l'ordonnance n°
2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de
commerce, est réputé abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991.
« V. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »
La parole est à M. Marini, qui présente cet amendement à titre personnel.
M. Philippe Marini.
C'est une chose très étrange, à laquelle j'ai vraiment de la peine à croire.
Je ne vais pas développer un sujet qui est juridiquement semé d'embûches mais
j'ai l'impression - et je ne crois pas être le seul - que, voilà neuf ans, des
dispositions utiles, nécessaires et même essentielles ont été oubliées, voire
abrogées par mégarde. Elles doivent donc être rétablies.
J'ai puisé le dispositif dont il s'agit à bonne source, madame le secrétaire
d'Etat, dans un souci de sécurité juridique. En effet, je l'ai puisé dans le
projet de loi sur la réforme des tribunaux de commerce qui sera soumis
prochainement aux assemblées parlementaires. Mais dès lors que l'on sait
aujourd'hui qu'il y a un vide juridique né d'une erreur de coordination de
textes, mieux vaut le combler immédiatement, sous peine de voir apparaître des
contentieux et des contestations.
C'est dans ce souci et donc, en fin de compte, pour aider le Gouvernement
(Mme le secrétaire d'Etat sourit)
tout en contribuant à la sécurité
juridique que je me suis permis de présenter cet amendement n° 355.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Nous
vivons depuis une quinzaine d'années avec ce vide et, apparemment, tout le
monde s'en portait bien... Mais je note qu'un travail minutieux a été
accompli.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Cet amendement est d'autant plus opportun qu'on
annonce une nouvelle réforme des tribunaux de commerce. Il nous permet de
gagner du temps et, au moins, de connaître les compétences de ces derniers.
M. le président.
Et quel est donc l'avis de la commission ?
(Sourires).
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 355, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 69.
Article 69 (priorité)