SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 70 bis. - I. - L'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifié :
« 1° A la fin du premier alinéa, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les mots : "trente-huit mois" ;
« 2° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« Si les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. A défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent. Un décret fixe les conditions de calcul du prix de souscription. » ;
« 3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :
« - dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;
« - dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique. »
« II. - L'article 208-3 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois." » ;
« 2° Dans le dernier alinéa, les mots : "des alinéas 2 et 4" sont remplacés par les mots : "des deuxième et quatrième à septième alinéas". »
« III. - A la fin de l'article 208-8 de la même loi, la référence : "208-7" est remplacée par la référence : "208-8-2".
« IV. - L'article 102 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 101 sont cependant applicables aux attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions, prévues aux articles 208-1 à 208-8-2. »
« V. - L'article 208-8-1 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est supprimé ;
« 2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés et aux mandataires sociaux de la société qui attribue ces options. »
« VI. - L'article L. 443-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article 208-1 ou à l'article 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. »
Je suis d'abord saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 312 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 599 est déposé par le Gouvernement.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le premier alinéa du I de cet article :
« L'article L. 225-177 du code de commerce est ainsi modifié : ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 312.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 599.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Même amendement, même objet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 312 et 599.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 313, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer la dernière phrase du second alinéa du 2° du I de l'article 70 bis .
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. La référence à un décret pour définir les critères d'évaluation du prix de souscription d'actions de société non cotées ne nous semble pas utile. En effet, ces derniers critères sont suffisamment précisés par le texte de l'article tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale, qui fait référence « aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. »
Cela semble suffisamment précis pour que l'on puisse appliquer directement ces critères sans avoir besoin d'un décret. De cette façon, nous économiserons le temps et de l'administration et du Gouvernement ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement demande le retrait ou, à défaut, le rejet de cet amendement.
Dans un but de transparence et d'équité, il convient que, dans le cas d'une société non admise aux négociations sur un marché réglementé, les conditions du calcul du prix de souscription des options soient précisées dans un texte réglementaire.
Au demeurant, à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à l'épargne salariale, l'Assemblée nationale vient d'adopter une rédaction similaire pour la fixation du prix de cession d'actions de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé lors des augmentations du capital réservées aux adhérents des plans d'épargne d'entreprise.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je voudrais être agréable à Mme le secrétaire d'Etat, compte tenu de l'excellent climat de nos discussions. Toutefois, l'alinéa qui est visé ici comporte huit lignes qui décrivent les conditions d'évaluation des prix des actions des sociétés non cotées.
Dans des cas de figure similaires, la loi s'est contentée d'expressions de ce genre ! J'ai ainsi en tête, madame le secrétaire d'Etat, un texte dont j'avais été le rapporteur à la fin de l'année 1993 et qui concernait ce que l'on appelle en anglais le squeeze out, c'est-à-dire le rachat obligatoire sur le marché du peu de titres qui restent.
M. Paul Loridant. Ce sont des nationalisations privées ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur. Ou plutôt une expropriation pour cause d'utilité privée ! (Nouveaux sourires.)
Ce dispositif de retrait obligatoire - traduction française du queeze out - a d'ailleurs été validé par plusieurs lois successives.
S'agissant des méthodes d'évaluation pour des sociétés dont les titres feront l'objet, par définition, de très faibles transactions, un décret ne semble pas utile, et ce que nous avons fait à l'époque à l'occasion de l'examen de cette loi, je le répète, peut être transposé ici. Mais je n'en fais pas du tout une affaire de principe, car c'est relativement peu important.
Très sincèrement, le décret ne paraissant pas indispensable, l'amendement est maintenu.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 313, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 600, le Gouvernement propose, au 3° de l'article 70 bis, de remplacer les tirets respectivement par : « 1° » et « 2° ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de codification, et il en sera de même des amendements n°s 601 et 602.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 600, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 601, le Gouvernement propose, au II de l'article 70 bis, de remplacer la référence : « 208-3 » par la référence : « L. 225-179 ».
Mme le secrétaire d'Etat ayant défendu cet amendement, quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 601, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 602, le Gouvernement propose de supprimer le III de l'article 70 bis.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 314 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 132 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le III de l'article 70 bis :
« III. - L'article L. 225-184 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-184. - Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186.
« Ce rapport rend également compte :
« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, au cours de l'exercice, à chacun des mandataires visés à l'article L. 225-185, à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, par cette société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 et, à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ;
« - du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées au cours de l'exercice par les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des options détenues sur les sociétés visées à l'alinéa précédent. »
L'amendement n° 602 a déjà été défendu.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 314 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 602.
M. Philippe Marini, rapporteur. Notre amendement tend à intégrer dans l'article 70 bis les dispositions qui ont été votées à l'Assemblée nationale à l'article 64, et qui visent à informer l'assemblée générale sur les options nominatives consenties aux mandataires sociaux et sur les options levées par ces mandataires.
Nous souhaitons cependant, pour notre part, exclure du dispositif les informations relatives aux dix plus importants salariés bénéficiaires de telles options.
Nous en revenons donc là, mes chers collègues - je le dis pour ceux qui ont participé à la discussion de ce matin - à la transparence non plus des rémunérations mais de la délivrance des options de souscription ou d'achat d'actions. Comme en matière de rémunérations, nous sommes d'accord sur la transparence nominative appliquée aux mandataires sociaux, mais nous pensons que les choses ne sont pas mûres et qu'il y a beaucoup de contre-indications à prendre une telle mesure pour chacun des dix salariés les mieux rémunérés.
Quant à l'amendement n° 602, il n'est pas techniquement compatible avec notre proposition.
M. le président. La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 132.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. La commission des lois partage le point de vue de la commission des finances.
Autant il est nécessaire que les actionnaires soient informés des stock-options attribuées aux mandataires sociaux, autant il nous paraît tout à fait superflu de communiquer, au surplus, la liste des dix salariés bénéficiaires les mieux dotés. Le problème est toujours le même : pourquoi dix ? Dans les très grands groupes, cela peut être distribué beaucoup plus largement. La mesure ne nous a donc pas paru utile dans l'immédiat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 314 et 132 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Sans reprendre encore les mêmes arguments, je dirai simplement que la disposition proposée remet en cause l'équilibre du dispositif adopté à l'Assemblée nationale. Si cette disposition était retenue, nous serions en pleine incohérence.
Le Gouvernement ne peut donc qu'émettre un avis très défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 602, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 314 et 132.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau. Mme Marie-Claude Beaudeau. Ces deux amendements jumeaux de la commission des finances et de la commission des lois, issus des rapports de nos collègues Philippe Marini et Jean-Jacques Hyest, posent évidemment une question essentielle : jusqu'où doit aller la transparence dans la connaissance effective de la rémunération des dirigeants et des cadres les plus importants de l'entreprise ?
On doit à la vérité de dire que nos collègues, qui puisent souvent à bonne source - du côté de la pratique anglo-saxonne, par exemple - la plupart des préconisations dont il ont marqué la discussion de cette partie du texte, ont quelque réticence à aller jusqu'où va cette même pratique quand il s'agit de la question cruciale des « compléments de rémunération ».
Cette notion de complément de rémunération est d'ailleurs plus que discutable, quand on sait que, pour certains des plus importants patrons de ce pays, le complément, rien moins qu'accessoire, est bien plutôt l'essentiel.
Cette situation ravale, si l'on peut dire, le salaire du dirigeant à sa fonction initiale : la possibilité d'être assuré social, comme tout un chacun.
Le débat sur les plans d'option qui va nous occuper en cette fin de titre est suffisamment complexe pour qu'il soit, là encore, à propos de ces amendements, utile de faire quelques retours sur le sujet.
Certains défendent en effet le principe même des plans d'option en ce qu'il permettrait de retenir des cadres de haut niveau dont on sait que l'attachement à leur entreprise est inversement proportionnel à la pression fiscale et sociale qu'ils subissent sur leur rémunération.
Je ne suis pas convaincue que cela soit, finalement, la marque d'un profond attachement à l'entreprise à laquelle on consacre l'essentiel de son temps et de son énergie - on le fera mieux encore demain avec la limitation du cumul des mandats sociaux. Mais passons !
Ce que nous proposent la commission des finances et la commission des lois, c'est, en fin de compte, de restreindre assez strictement le champ de la transparence sur la rémunération des dirigeants aux seuls mandataires sociaux.
On dit cela pour pallier le risque de voir naître, notamment parmi les salariés de l'entreprise, une jalousie trop importante vis-à-vis des dix plus importantes rémunérations, l'obligation de transparence devenant, dans le texte de loi, nominative, après avoir été simplement globalisée.
De deux choses l'une : ou bien l'on a quelque chose à cacher, par exemple les « fromages » accordés à certains cadres dirigeants qui feraient pâlir d'envie n'importe quel fonctionnaire placé hors échelle, ou bien plutôt on maintient une démarche qui tend à refuser une abusive assimilation entre produits tirés des plans d'option et salaires.
Dans ce cadre, nos deux rapporteurs souhaitent bel et bien, sur la durée, que les revenus tirés des plans d'option puissent échapper au traitement fiscal accordé aux salaires, de la même manière qu'il ne souhaitent pas que la transparence soit établie sur les conditions préférentielles qui peuvent être accordées dans le cadre de la souscription.
Ce que voudraient nos rapporteurs, un peu à la suite des revendications du MEDEF, c'est que, in fine , et après quelques années, on finisse par revenir au régime spécifique de taxation des plus-values pour ce qui concerne ces « revenus »-là et que l'on envisage même d'aboutir un jour à la disparition pure et simple de toute imposition.
Nous ne voterons évidemment pas ces deux amendements n°s 314 et 132, et il me semble pertinent, monsieur le président, qu'ils soient rejetés par la voie d'un scrutin public.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 314 et 132, repoussés par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain et citoyen.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 5:

Nombre de votants 313
Nombre de suffrages exprimés 308
Majorité absolue des suffrages 155
Pour l'adoption 214
Contre 94

6