SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 53. - Il est inséré, après l'article 42 de la même ordonnance, trois
articles 42-1, 42-2 et 42-3 ainsi rédigés :
«
Art. 42-1
. - Si une opération de concentration a fait l'objet, en
application du III de l'article 42, d'une saisine du Conseil de la concurrence,
celui-ci examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence,
notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création
ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation
de dépendance économique. Il apprécie si l'opération apporte au progrès
économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la
concurrence.
« La procédure applicable à cette consultation du Conseil de la concurrence
est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article 21 et aux articles 23
à 25. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le
commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la
communication du rapport dans un délai de trois semaines.
« Avant de statuer, le conseil peut entendre des tiers en l'absence des
parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des
entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande
par le conseil dans les mêmes conditions.
« Le conseil remet son avis au ministre chargé de l'économie dans un délai de
trois mois.
« Le ministre chargé de l'économie transmet sans délai cet avis aux parties
qui ont procédé à la notification.
«
Art. 42-2
. - I. - Lorsque le Conseil de la concurrence a été saisi,
l'opération de concentration fait l'objet d'une décision dans un délai de
quatre semaines à compter de la remise de l'avis du conseil au ministre chargé
de l'économie.
« II. - Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de la concurrence,
les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets
anticoncurrentiels de l'opération avant la fin d'un délai de quatre semaines à
compter de la date de remise de l'avis au ministre à moins que l'opération
n'ait déjà fait l'objet de la décision prévue au I.
« Si les engagements sont transmis au ministre plus d'une semaine après la
date de remise de l'avis au ministre, le délai mentionné au I expire trois
semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre.
« III. - Le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre
chargé du secteur économique concerné peuvent, par arrêté motivé :
« - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant,
aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence
suffisante ;
« - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute
mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à
observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social
une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents
s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement
conclues par les parties.
« Le projet d'arrêté est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai
est imparti pour présenter leurs observations.
« IV. - Si le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du secteur
économique concerné n'entendent prendre aucune des trois décisions prévues au
III du présent article, le ministre chargé de l'économie autorise l'opération,
par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation
effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la
notification.
« V. - Si aucune des trois décisions prévues aux III et IV du présent article
n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en
application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision
d'autorisation.
«
Art. 42-3
. - I. - Si une opération de concentration a été réalisée
sans être notifiée, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux
personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction
pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 %
de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier
exercice clos, augmenté le cas échéant de celui qu'a réalisé en France durant
la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5
million d'euros.
« En outre, le ministre enjoint sous astreinte aux parties de notifier
l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. Il peut
également saisir le Conseil de la concurrence sans attendre la notification. La
procédure prévue aux articles 42 à 42-2 est alors applicable.
« II. - Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la
dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article 41 a été réalisée avant
l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, le
ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé à la
notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au
I.
« III. - En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une notification,
le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé à la
notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au
I.
« Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant autorisé
la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la
concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération
dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision sauf à encourir les
sanctions prévues au I.
« IV. - S'il estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés
une injonction, une prescription ou un engagement, le ministre chargé de
l'économie peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence.
« Si l'avis du Conseil de la concurrence constate l'inexécution, le ministre
chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur
économique concerné peuvent :
«
a)
Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération.
A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont
tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du
retrait de la décision sauf à encourir les sanctions prévues au I ;
«
b)
Enjoindre sous astreinte aux parties auxquelles incombaient
l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'ils fixent les
injonctions, prescriptions ou engagements.
« En outre, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes
auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne
peut dépasser le montant défini au I. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 518, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Les articles L. 430-6 et L. 430-7 du code de commerce sont ainsi rédigés, et
il est inséré dans le même code un article L. 430-8, ainsi rédigé : »
II. - De rédiger comme suit le début du deuxième alinéa de l'article 53 :
« Art. L. 430-6. - Si une opération de concentration a fait l'objet, en
application du III de l'article L. 430-5, d'une saisine »
III. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 53, de
remplacer les mots : « celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article 21
et aux articles 23 à 25 » par les mots : « celle qui est prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7
».
IV. - Au début du septième alinéa de l'article 53, de remplacer les mots : «
Art. 42-2 » par les mots : « Art. L. 430-7 ».
V. - Au début du dix-septième alinéa de l'article 53, de remplacer les mots :
« Art. 42-3 » par les mots : « L. 430-8 ».
VI. - Dans la dernière phrase du dix-huitième alinéa de l'article 53, de
remplacer les mots : « articles 42 à 42-2 », par les mots : « articles L. 430-5
à L. 430-7 ».
VII. - Dans le dix-neuvième alinéa de l'article 53, de remplacer les mots : «
la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article 41 » par les mots : « la
dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 430-4 ».
Par amendement n° 231, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 53, après les
mots : « en application », d'insérer les mots : « de l'article L. 430-3 ou du I
ou ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n°
518.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de conséquence et, toujours
par voie de conséquence, je puis dire d'emblée que je suis défavorable à
l'amendement n° 231.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 231 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 518.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'amendement n° 231 est un amendement de coordination.
S'agissant de l'amendement n° 518, la commission a émis un avis défavorable,
comme sur l'amendement précédent. Je précise à nos collègues que ce n'est pas
par souci d'opposition systématique au Gouvernement. Au cours de cette
discussion, nous avons d'ailleurs montré que, sur de nombreux sujets de nature
technique, nous pouvions tout à fait trouver des solutions communes, dans
l'intérêt général. Mais, en l'occurrence, nos spécialistes en matière de
travaux législatifs ont fait savoir aux commissions que cette rupture des
habitudes de codification posait problèmes. Le secrétariat général du
Gouvernement exprime un avis technique dans un sens opposé, mais l'avis
technique des services législatifs spécialisés, qui siègent, comme il convient,
au niveau le plus élevé, a lui aussi sa valeur dans ce débat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 518 repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 231, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 466, Mme Terrade, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter
la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 53 par les mots : « à la
situation de l'emploi, à l'équilibre régional et national des activités
économiques et à la cohérence sectorielle du tissu productif ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
La consistance de l'avis du Conseil de la concurrence sur les opérations de
concentration est au coeur du débat sur l'article 53. J'observe de manière
liminaire que la question est directement posée par l'amendement n° 232 de la
commission des finances, qui invite le législateur à tenir compte directement
de la compétitivité internationale.
Je tiens à souligner que notre amendement correspond à une conception opposée
à celle qui anime l'amendement de la commission. Nous pensons pour notre part
que l'avis du Conseil de la concurrence doit être envisagé dans une démarche
plus directement systémique qui intègre en particulier la question cruciale des
conséquences sociales de toute opération de concentration. Nous avons déjà
souligné dans le cadre d'articles précédents que la dimension socio-économique,
notamment l'appréhension à l'échelon des bassins d'emploi et des bassins de vie
des effets de toute concentration économique, était indissociable de
l'appréciation portée au regard du droit de la concurrence et des pratiques
commerciales.
Dans l'absolu, une opération de concentration menée entre deux entreprises
comme Carrefour et Promodès ne peut qu'entraîner un certain nombre de
conséquences sociales et économiques. Au lieu de les citer exhaustivement, je
me contenterai de retenir l'essentiel au travers de la redéfinition des zones
de chalandise respectives des implantations commerciales des deux entités
réunies, ou encore de la politique que peuvent mener les centrales d'achat
regroupées à l'égard des producteurs.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission ne voit pas bien l'utilité de cet ajout
puisqu'il est déjà prévu, au sein de ce même article 53, que l'autorisation du
ministre est subordonnée à l'exécution de prescriptions de nature à apporter au
progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les
atteintes à la concurrence. Dès lors, l'amendement n° 466 nous semble redondant
et nous ne pouvons que souhaiter son retrait.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Je vois une raison supplémentaire au retrait de
l'amendement n° 466 : en matière d'emplois, il importe de ne pas déléguer tous
les pouvoirs au Conseil de la concurrence et d'en attribuer une part au
ministre. Si les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen
acceptaient de retirer leur amendement, ils permettraient de réaffirmer que les
ministres, eux aussi, doivent exercer leur responsabilité dans ces domaines.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 466, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 232, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de compléter le deuxième alinéa de l'article 53 par une phrase ainsi
rédigée : « Le Conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en
cause au regard de la concurrence internationale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement vise à rétablir une mention qui figurait
jusqu'alors dans l'ordonnance de 1986, à l'article 41, et qui en a disparu,
peut-être par mégarde, dans le nouveau texte qui est proposé aux articles 40 et
suivants.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Nous sommes tous d'accord, me semble-t-il, sur le fait
que le conseil puis le ministre doivent regarder la contribution au progrès
économique de l'opération. Or, l'amélioration de la compétitivité
internationale est un élément parmi d'autres de progrès économique, au même
titre, par exemple, que la réduction des coûts et une meilleure protection de
l'environnnement. Ces critères sont donc déjà pris en compte. C'est pourquoi je
vous demande de retirer cet amendement, sinon j'émettrai un avis
défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 232, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 233, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, à la fin du dixième alinéa de l'article 53, de remplacer les mots : «
par arrêté motivé » par les mots : « dans les limites de l'avis du Conseil de
la concurrence ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de principe. Nous souhaitons que
l'avis du conseil en matière de contrôle des concentrations lie la décision du
ministre. C'est d'ailleurs un retour à la loi du 19 juillet 1977, le
législateur ayant ensuite reculé et réduit les pouvoirs du Conseil de la
concurrence, en 1985 et en 1986.
Lorsque le conseil aurait été saisi soit par le ministre, ce qui figure dans
le projet de loi qui nous est soumis, soit de sa propre initiative ou par l'une
des parties, comme l'ont établi les amendements que nous avons votés,
l'administration ne pourrait pas se montrer plus sévère que l'autorité de
régulation. Par exemple, elle ne pourrait pas interdire une opération approuvée
par cette dernière. Mais l'administration - le ministre - pourrait
éventuellement être plus indulgente, en assortissant une autorisation de
conditions moins rigoureuses. Une autorisation refusée par le conseil ne
pourrait pas être autorisée par le ministre qui, bien entendu, garderait par
ailleurs son autonomie de décision s'il n'y avait pas de saisine du Conseil de
la concurrence.
La commission entend en effet valoriser le Conseil de la concurrence, comme
cela a été dit à de nombreuses reprises, par une composition différente, par
des attributions plus larges et par un véritable pouvoir de décision en matière
de contrôle des concentrations.
Si nous disons cela, c'est non pas pour que le ministre perde un pouvoir qu'il
exerce actuellement, mais parce que nous estimons que, dans ce domaine, comme
ce fut le cas autrefois dans les opérations boursières et sur les marchés
financiers, il n'est pas souhaitable qu'un ministre doive trancher dans un
litige particulier entre des intérêts privés. En effet, nombreux sont les
arguments qui sont susceptibles d'être échangés d'un côté comme de l'autre.
S'il s'agit d'un problème d'intérêts privés, l'autorité de régulation est là
pour dire le droit et exprimer une position technique.
Je prendrai pour exemple les sujets tellement délicats qui ont été évoqués
l'année dernière à propos d'une boisson gazeuse dont je ne citerai pas le nom.
Le fait, pour le ministre, d'entrer dans la problématique des uns ou des autres
ou de se situer à mi-chemin entre une position et l'autre, est-ce vraiment du
temps bien utilisé ? C'est la question que nous tenons à poser. Selon nous, il
est préférable que le ministre poursuive son activité sur un autre plan que
celui des intérêts particuliers.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
J'ai une divergence profonde d'appréciation. Il ne
s'agit pas de litiges entre particuliers, sinon cela relèverait non pas du
Conseil de la concurrence mais d'une juridiction adéquate. Il s'agit de deux
entreprises qui, volontairement, veulent passer un accord de fusion. Le Conseil
de la concurrence est saisi, le ministre se prononce au vu du rendu du Conseil
de la concurrence, non pas pour apprécier tel ou tel facteur de l'entreprise A
ou de l'entreprise B qui fusionnent, mais déterminer si la fusion favorise ou
défavorise le jeu de la concurrence sur le marché.
Nous ne sommes absolument pas dans le cas du litige privé ; nous sommes bien
dans l'organisation générale de l'économie, dans l'équilibre de l'économie,
domaine où le ministre a son rôle à jouer.
Si le Conseil de la concurrence se prononce contre une concentration, il ne
faut pas que le ministre puisse l'autoriser, avez-vous dit. A l'inverse, on a
vu, voilà peu de temps dans notre pays, le Conseil de la concurrence déclarer
qu'il n'y avait pas de danger avec cette concentration et le ministre, lui,
estimer qu'il y en avait tout de même un pour l'équilibre général de l'économie
française et européenne.
On ne peut confondre cette procédure avec un litige entre intérêts privés.
S'il s'agissait d'un tel litige, je vous aurais rejoint totalement, mais il ne
s'agit pas de cela. Il s'agit de savoir si l'accord ou le désaccord entre ces
entreprises est ou non de nature à changer les données économiques du marché
dans notre pays, ou dans un Etat européen puisque le Conseil de la concurrence
peut répondre à une demande de la Commission européenne. Je ne puis donc vous
suivre, car cette disposition serait dommageable s'agissant de l'équilibre
économique.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 233, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 519, le Gouvernement propose, dans la première phrase du
quinzième alinéa (IV) de l'article 53, de remplacer les mots : « aucune des
trois décisions » par les mots : « aucune des deux décisions ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant à
rectifier une erreur de plume.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 519, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 395 rectifié, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud
et Murat proposent, dans le dix-septième alinéa de l'article 53, de remplacer
la somme : « 1,5 million d'euros » par : « 1 million d'euros ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 53, modifié.
(L'article 53 est adopté.)
Article 54