SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 72. - I. - L'article L. 1331-26 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1331-26
. - Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non,
attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe
d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles
il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des
voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental de la
santé et de l'action sociale ou du directeur du service communal chargé de
l'hygiène et de l'habitat concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné,
invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le délai de
deux mois :
« 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
« 2° Sur les mesures propres à y remédier.
« Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le
rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine
du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de
tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
« Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée,
doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des
propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des
hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter
l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet
d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. »
« II. -
Supprimé.
« III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 1416-1 du code de la santé
publique, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une
délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L.
1331-26.
« Les commissions
ad hoc
chargées actuellement de donner cet avis sont
maintenues en fonction jusqu'à la création des délégations permanentes
mentionnées ci-dessus. »
Par amendement n° 201, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du
texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 1331-26 du code de la
santé publique, de remplacer les mots : « directeur départemental de la santé
et de l'action sociale » par les mots : « directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales » et les mots : « ou du directeur du service communal
chargé de l'hygiène et de l'habitat » par les mots : « ou, par application du
troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal
d'hygiène et de santé ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
C'est une simple intégration dans le texte d'une
nouvelle numérotation issue du code de la santé publique. Cela ne devrait pas
poser de problème de fond.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 201, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 275, le Gouvernement propose de rédiger comme suit les deux
premiers alinéas du III de l'article 72 :
« Il est inséré après l'article L. 1416-1 du code de la santé publique un
article L. 1416-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1416-2.
- Il peut être créé, au sein de chaque conseil
départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis
prévu par l'article L. 1331-26. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'une simple mesure d'ordre.
Pour améliorer la lisibilité du texte, il paraît préférable au Gouvernement de
créer un article spécifique L. 1416-2 du code de la santé publique, celui-ci
prévoyant la possibilité de créer au sein de chaque conseil départemental
d'hygiène une délégation permanente chargée de donner un avis sur
l'insalubrité.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 275, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 276, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le
dernier alinéa de l'article 72 :
« IV. - Les commissions
ad hoc
chargées actuellement de donner l'avis
prévu par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique sont maintenues en
fonction jusqu'à la création des délégations permanentes mentionnées à
l'article L. 1416-2 du même code. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement purement formel part du même principe
que le précédent. Il vise à améliorer la qualité du texte en faisant figurer
dans un paragraphe IV les mesures transitoires qui, en tant que telles, n'ont
pas à être codifiées.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 276, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 72, modifié.
(L'article 72 est adopté.)
Article 73