SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 82. - Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Il est inséré un article L. 511-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1-1. - L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifé aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
« A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. »
« 2° L'article L. 511-2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé ;
« Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. »
« b) Le quatrième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés ;
« En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du maire, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.
« L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine et l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
« Sur le rapport d'un homme de l'art constatant la réalisation des travaux prescrits, le maire, par arrêté, prend acte de la réalisation des travaux, de leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant, celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du propriétaire et aux frais de celui-ci, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux.
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les réalisant dans le cadre d'un bail à réhabilitation prévu aux articles L. 252-1 et suivants.
« Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les occupait à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine. » ;
« 3° L'article L. 511-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les faisant réaliser dans le cadre d'un bail à réhabilitation. Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les occupait à la date de l'arrêté prescrivant la répartition ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine. » ;
« 4° Non modifié.
« 5° Après l'article L. 511-4, sont insérés deux articles L. 511-5 et L. 511-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-5 . - Non modifié.
« Art. L. 511-6 . - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 francs le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'arrêté prévu aux articles L. 511-1 et L. 511-2, dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.
« Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. »
Par amendement n° 204, le Gouvernement propose, après le deuxième alinéa du texte présenté par le 1° de cet article pour l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article L. 521-2. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de coordination entre les procédures de péril et d'insalubrité, de manière que, dans les deux cas, les locataires comme les propriétaires aient bien les mêmes informations sur leurs droits et obligations lorsqu'une procédure est engagée. Ainsi, les informations en matière de péril seront alignées sur celles qui existent en matière d'insalubrité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 204, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 165, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par le b) du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « Cet arrêté », d'insérer les mots : « précise si cette interdiction est applicable immédiatement ou à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ; il ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit de préciser la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'interdiction d'habiter pris dans le cadre de la procédure de péril, afin de rapprocher cette dernière de la procédure d'insalubrité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 165, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 205, le Gouvernement propose, dans la dernière phrase du texte présenté par le 3° de l'article 82 pour l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer le mot : « répartition » par le mot : « réparation ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'une simple correction. Par erreur, il a été écrit « répartition » alors que le mot à écrire est « réparation ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 205, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 166, M. Althapé, au nom de la commission, propose de supprimer le texte présenté par le 5° de l'article 82 pour insérer un article L. 511-6 dans le code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit du même problème qu'à l'article 80.
L'Assemblée nationale a soumis aux mêmes sanctions le délit d'intimidation consistant à détruire, dégrader ou détériorer les locaux afin de faire quitter les lieux à leurs occupants.
Sur les recommandations de sa commission des lois, le Sénat a supprimé ce dispositif, relevant que les incriminations visées à cet article pouvaient d'ores et déjà être sanctionnées, sur le fondement du code pénal, en particulier des articles 322-1 et suivants.
Sans explication convaincante - il faut bien le reconnaître - l'Assemblée nationale a rétabli son ajout de première lecture. Je vous propose à nouveau de le supprimer. Ce dispositif est, en pratique, inutile et pose, en outre, un problème au regard du principe de proportionnalité des peines, puisqu'il érige en délit une infraction purement matérielle, à savoir, en l'occurrence, le non-respect d'un arrêté d'interdiction d'habiter et d'utiliser, non-respect qui devrait être sanctionné par une contravention de première classe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Comme l'a très pertinemment fait observer M. le rapporteur, il s'agit du même problème que celui qui était abordé, à l'article 80, par l'amendement n° 164.
Le Gouvernement, pour les mêmes raisons, est défavorable à l'amendement n° 166.
C'est vrai, les sanctions existent. Il souhaitait les voir reprises à cet endroit-là du texte. Il s'agit d'une toute petite divergence, mais elle est tout de même à l'origine d'un avis défavorable, que je confirme.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 166, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 82, modifié.

(L'article 82 est adopté.)

Article 82 bis

M. le président. L'article 82 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 167, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation à usage professionnel et instituant des allocations de logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas d'opérations de relogement liées à la réalisation d'un projet de renouvellement urbain, le local peut être situé dans toute commune de l'agglomération figurant dans le plan global de relogement et incluse dans le périmètre de renouvellement urbain. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte que le Sénat avait adopté en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement avait expliqué que, à ses yeux, le périmètre de relogement, qui a été fixé dans la loi du 1er septembre 1948 dont tout le monde a le souvenir, est en vigueur depuis plus de cinquante ans et qu'il ne pose pas de problème majeur. Il paraît suffisamment étendu. Dans les grandes villes, c'est l'arrondissement, les arrondissements limitrophes, les communes limitrophes de l'arrondissement, le canton, les cantons limitrophes. Bref, un périmètre plus large ne peut que rendre plus difficile la concertation avec les locataires en cas de démolition d'immeubles dans le cadre de projets de renouvellement urbain.
Par conséquent, le Gouvernement souhaiterait préserver ce relogement dans des conditions permettant de mieux prendre en compte les attentes des habitants. Ce dispositif est en vigueur depuis cinquante-deux ans ; le Gouvernement propose de ne pas le remettre en question.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Compte tenu des explications de M. le secrétaire d'Etat et puisqu'il existe tout de même une certaine souplesse, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 167 est retiré.
L'article 82 bis demeure supprimé.

Article 82 ter