SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 82. - Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Il est inséré un article L. 511-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 511-1-1. -
L'arrêté prescrivant la réparation ou la
démolition du bâtiment menaçant ruine est notifé aux propriétaires et aux
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au
fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Il est également
notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit
à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et,
si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un
immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement
faite au seul syndicat de la copropriété.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier
alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est
valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris,
Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par
affichage sur la façade de l'immeuble.
« A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition
de l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques dont
dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. »
« 2° L'article L. 511-2 est ainsi modifié :
«
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé ;
« Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire
est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de
réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire
conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder,
contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du
bâtiment et de dresser rapport. »
«
b)
Le quatrième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés
;
« En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de
l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux. Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier
alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il
reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du
maire, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble
pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.
« L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant
ruine et l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont
transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations
de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de
l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du
département.
« Sur le rapport d'un homme de l'art constatant la réalisation des travaux
prescrits, le maire, par arrêté, prend acte de la réalisation des travaux, de
leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté prescrivant la
réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant,
celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté est
notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon
les modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des
articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du propriétaire et aux frais de
celui-ci, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux.
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette
obligation en les réalisant dans le cadre d'un bail à réhabilitation prévu aux
articles L. 252-1 et suivants.
« Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un
contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les
preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il
peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les
occupait à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de
l'immeuble menaçant ruine. » ;
« 3° L'article L. 511-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette
obligation en les faisant réaliser dans le cadre d'un bail à réhabilitation.
Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un
contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les
preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il
peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les
occupait à la date de l'arrêté prescrivant la répartition ou la démolition de
l'immeuble menaçant ruine. » ;
« 4°
Non modifié.
« 5° Après l'article L. 511-4, sont insérés deux articles L. 511-5 et L. 511-6
ainsi rédigés :
«
Art. L. 511-5
. -
Non modifié.
«
Art. L. 511-6
. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 500 000 francs le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux
ayant fait l'objet de l'arrêté prévu aux articles L. 511-1 et L. 511-2, dans le
but de faire quitter les lieux aux occupants.
« Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée au deuxième alinéa de
l'article L. 511-5 est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article. »
Par amendement n° 204, le Gouvernement propose, après le deuxième alinéa du
texte présenté par le 1° de cet article pour l'article L. 511-1-1 du code de la
construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article L. 521-2. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de coordination entre les
procédures de péril et d'insalubrité, de manière que, dans les deux cas, les
locataires comme les propriétaires aient bien les mêmes informations sur leurs
droits et obligations lorsqu'une procédure est engagée. Ainsi, les informations
en matière de péril seront alignées sur celles qui existent en matière
d'insalubrité.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 204, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 165, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la
deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par le
b)
du 2° de
l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 511-2 du code
de la construction et de l'habitation, après les mots : « Cet arrêté »,
d'insérer les mots : « précise si cette interdiction est applicable
immédiatement ou à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder
six mois ; il ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit de préciser la date d'entrée en vigueur de l'arrêté
d'interdiction d'habiter pris dans le cadre de la procédure de péril, afin de
rapprocher cette dernière de la procédure d'insalubrité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 165, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 205, le Gouvernement propose, dans la dernière phrase du
texte présenté par le 3° de l'article 82 pour l'article L. 511-3 du code de la
construction et de l'habitation, de remplacer le mot : « répartition » par le
mot : « réparation ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'une simple correction. Par erreur, il a
été écrit « répartition » alors que le mot à écrire est « réparation ».
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 205, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 166, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le texte présenté par le 5° de l'article 82 pour insérer un article
L. 511-6 dans le code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit du même problème qu'à l'article 80.
L'Assemblée nationale a soumis aux mêmes sanctions le délit d'intimidation
consistant à détruire, dégrader ou détériorer les locaux afin de faire quitter
les lieux à leurs occupants.
Sur les recommandations de sa commission des lois, le Sénat a supprimé ce
dispositif, relevant que les incriminations visées à cet article pouvaient
d'ores et déjà être sanctionnées, sur le fondement du code pénal, en
particulier des articles 322-1 et suivants.
Sans explication convaincante - il faut bien le reconnaître - l'Assemblée
nationale a rétabli son ajout de première lecture. Je vous propose à nouveau de
le supprimer. Ce dispositif est, en pratique, inutile et pose, en outre, un
problème au regard du principe de proportionnalité des peines, puisqu'il érige
en délit une infraction purement matérielle, à savoir, en l'occurrence, le
non-respect d'un arrêté d'interdiction d'habiter et d'utiliser, non-respect qui
devrait être sanctionné par une contravention de première classe.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Comme l'a très pertinemment fait observer M. le
rapporteur, il s'agit du même problème que celui qui était abordé, à l'article
80, par l'amendement n° 164.
Le Gouvernement, pour les mêmes raisons, est défavorable à l'amendement n°
166.
C'est vrai, les sanctions existent. Il souhaitait les voir reprises à cet
endroit-là du texte. Il s'agit d'une toute petite divergence, mais elle est
tout de même à l'origine d'un avis défavorable, que je confirme.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 166, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 82, modifié.
(L'article 82 est adopté.)
Article 82 bis
M. le président.
L'article 82
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 167, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article 13
bis
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation à usage
professionnel et instituant des allocations de logement est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas d'opérations de relogement liées à la réalisation
d'un projet de renouvellement urbain, le local peut être situé dans toute
commune de l'agglomération figurant dans le plan global de relogement et
incluse dans le périmètre de renouvellement urbain. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit de revenir au texte que le Sénat avait adopté en
première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement avait expliqué que, à ses yeux, le
périmètre de relogement, qui a été fixé dans la loi du 1er septembre 1948 dont
tout le monde a le souvenir, est en vigueur depuis plus de cinquante ans et
qu'il ne pose pas de problème majeur. Il paraît suffisamment étendu. Dans les
grandes villes, c'est l'arrondissement, les arrondissements limitrophes, les
communes limitrophes de l'arrondissement, le canton, les cantons limitrophes.
Bref, un périmètre plus large ne peut que rendre plus difficile la concertation
avec les locataires en cas de démolition d'immeubles dans le cadre de projets
de renouvellement urbain.
Par conséquent, le Gouvernement souhaiterait préserver ce relogement dans des
conditions permettant de mieux prendre en compte les attentes des habitants. Ce
dispositif est en vigueur depuis cinquante-deux ans ; le Gouvernement propose
de ne pas le remettre en question.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Compte tenu des explications de M. le secrétaire d'Etat et
puisqu'il existe tout de même une certaine souplesse, je retire cet
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 167 est retiré.
L'article 82
bis
demeure supprimé.
Article 82 ter