SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 82
ter.
- I. - L'article L. 442-6 du code de la construction et
de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "les dispositions des chapitres 1er", sont insérés les
mots : ", à l'exclusion de l'article 11" ;
« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a
obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un
nouveau, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que
l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de
renouvellement urbain.
« Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider
les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant
le début des travaux.
« Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux
dispositions prévues par l'article 13
bis
de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée. »
« II. - L'article L. 353-15 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "les dispositions des chapitres
1er", sont insérés les mots : ", à l'exclusion de l'article 11" ;
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a
obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un
nouveau, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que
l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de
renouvellement urbain.
« Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider
les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant
le début des travaux.
« Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux
dispositions prévues par l'article 13
bis
de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée. » -
(Adopté.)
Article 83