SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 86. - La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière est ainsi modifiée :
« 1° A
Non modifié
;
« 1° L'article 44 est ainsi modifié.
«
a)
Le début de la première phrase est ainsi rédigé : "Dans un
immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires affilié à une
organisation siégeant à la Commission nationale de concertation désigne...
(Le reste sans changement.)
" ;
«
a
bis)Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées
:
« Les associations ci-dessus désignées doivent oeuvrer dans le domaine du
logement. Elles doivent être indépendantes de tout parti politique ou
organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre,
elles oeuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des
intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du
logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et
notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que
défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.
»
«
b)
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les décisions prises en assemblée des copropriétaires et relatives à
l'entretien de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un procès-verbal abrégé
affiché dans les parties communes de l'immeuble. »
«
c)
Au dernier alinéa, après les mots : "des associations", sont
insérés les mots : "ou groupements de locataires, définis au premier alinéa du
présent article, " et les mots : "sur le logement et l'habitat" sont remplacés
par les mots : "sur le logement, l'habitat et les travaux, " ;
« 2° Après l'article 44, sont insérés trois articles 44
bis,
44
ter
et 44
quater
ainsi rédigés :
«
Art. 44
bis. - Les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux
troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41
ter
sont tenus
d'élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes
dans le patrimoine de l'organisme affiliées à une organisation siégeant à la
Commission nationale de concertation, les représentants des associations de
locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et
les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation
locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine.
« Le plan de concertation locative, validé par le conseil d'administration ou
le conseil de surveillance de l'organisme bailleur, définit les modalités
pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles
immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à
formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils
de concertation locative dont il peut prévoir la composition et prévoit des
moyens matériels et financiers attribués aux représentants des locataires pour
exercer leurs fonctions dans ce cadre.
« Le plan doit être élaboré dans le délai de neuf mois après publication de la
loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« Le plan fait l'objet de bilans et de révisions périodiques, dans les
conditions qu'il définit, entre les partenaires visés au premier alinéa
ci-dessus.
« Dans un délai de trois ans après publication de la loi n° du précitée,
le Gouvernement présentera un bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives
à la concertation dans le parc social après avis des secteurs concernés de la
Commission nationale de concertation.
«
Art. 44
ter
et Art. 44
quater. -
Non modifiés.
«
Art. 44
quinquies. -
Supprimé.
»
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 210 rectifié est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 251 rectifié est déposé par Mme Pourtaud et les membres du
groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent, dans le texte proposé par le
a
du 1° de cet article,
après les mots : « Commission nationale de concertation », à insérer les mots :
« ou toute association qui représente au moins 10 % des locataires ou est
affiliée à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation.
»
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 210
rectifié.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement propose de rectifier ce qui lui semble
être une erreur, c'est-à-dire l'adoption d'une rédaction qui écarte les
associations de locataires quelquefois qualifiées d'indépendantes parce que non
affiliées à une fédération nationale.
Avec un seuil de représentativité de 10 %, ces associations doivent, selon
nous, pouvoir être entendues. D'où notre proposition.
M. le président.
La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre l'amendement n° 251 rectifié.
Mme Danièle Pourtaud.
Cet amendement, identique à celui du Gouvernement, a pour objet de permettre
aux associations de locataires non affiliées à la CNC, la Commission nationale
de concertation, mais représentant 10 % des locataires d'un immeuble ou d'un
groupe d'immeubles de désigner des représentants.
La rédaction actuelle de l'article aboutit à donner un monopole de
représentativité des locataires aux groupements ou associations affiliés à la
CNC et à écarter les nombreuses associations non affiliées, dont la
représentativité, localement, est parfois plus grande. Maintenir l'article en
l'état conduirait à affaiblir davantage un mouvement associatif déjà
fragile.
Il s'agit donc de rétablir une disposition qui, en fait, existait déjà dans
les différentes lois de 1982, 1986 et 1989 sur les rapports locatifs et qui,
comme l'a dit M. le secrétaire d'Etat, a certainement été malencontreusement
supprimée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les deux amendements identiques n°s 210 rectifié et 251
rectifié, acceptés par la commission.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 177, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le cinquième alinéa (
a
bis) du 1° de l'article 86.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La multiplication des interdictions que cet article introduit
porte atteinte au droit fondamental de la liberté d'association. Dans la
pratique, ce serait impossible à mettre en oeuvre dès lors qu'il s'agit
d'associations qui ne participent pas aux élections des représentants des
locataires.
En revanche, dès lors que ces associations voudront présenter des candidats à
ces élections, elles devront respecter les critères définis d'ores et déjà dans
l'article 61 de la loi du 29 juillet 1998 et codifiés dans le code de la
construction et de l'habitation.
C'est un retour au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute
Assemblée.
Il y a effectivement cette définition des associations dans le texte auquel
vient de faire référence M. le rapporteur. Il n'est donc pas indispensable de
la répéter dans la loi de 1989.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 177, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 266 rectifié, MM. Joyandet et Gerbaud proposent de supprimer
le texte présenté par le 2° de l'article 86 pour l'article 44
bis
de la
loi du 23 décembre 1986.
Les trois amendements suivants sont présentés par M. Althapé, au nom de la
commission.
L'amendement n° 178 tend, dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de
l'article 86 pour l'article 44
bis
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, à remplacer les mots : « de l'organisme » par les mots : « du bailleur
».
L'amendement n° 179 vise, dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 2°
de l'article 86 pour l'article 44
bis
de la loi n° 86-1292 du 23
décembre 1986, à remplacer les mots : « de l'organisme » par le mot : « du
».
L'amendement n° 180 a pour objet, dans le dernier alinéa du texte proposé par
le 2° de l'article 86 pour l'article 44
bis
de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986, de supprimer les mots : « dans le parc social ».
La parole est à M. Gerbaud, pour présenter l'amendement n° 266 rectifié.
M. François Gerbaud.
Les bailleurs des secteurs locatifs dans leur ensemble, siègent à la
Commission nationale de concertation. Dans ce cadre, les échanges entre les
associations de locataires et les organisations professionnelles
représentatives des propriétaires-bailleurs concernant les difficultés
d'application des lois de 1986 et 1989 existent déjà. De même, les commissions
départementales de conciliation font un travail de terrain qui permet de
trouver des solutions amiables en cas de litiges entre les parties.
L'article 44
bis
s'avère inutile, car il tend à créer de nouvelles
obligations de concertation pour les propriétaires-bailleurs qui n'apportent
pas grand-chose en la matière, dès lors que cette concertation peut s'exercer
aux deux niveaux, national et départemental, ci-dessus évoqués.
La participation active des fédérations professionnelles représentatives des
bailleurs institutionnels à la commission nationale de concertation,
l'efficacité avérée des commissions départementales de conciliation sont autant
d'exemples illustrant le souci des bailleurs du parc immobilier du bien-être de
leurs locataires.
Cet article 44
bis
est également inadapté. En effet, il place sur le
même plan, en matière d'obligation de concertation locative, les bailleurs
sociaux et les sociétés immobilières d'investissement. Or, si la loi de 1986
distingue précisément les différentes catégories de bailleurs, c'est que cela
correspond à une réalité immobilière hétérogène.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 178, 179
et 180, et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 266
rectifié.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Les trois amendements de la commission sont de nature
rédactionnelle.
S'agissant de l'amendement n° 266 rectifié, je rappelle à notre éminent
collègue que le Sénat, en première lecture, ne s'est pas opposé à l'extension
de la concertation locative au sein du parc de logements des institutionnels
privés.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 266 rectifié, 178, 179
et 180 ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est en total accord avec la commission
: il est défavorable à l'amendement n° 266 rectifié et favorable aux
amendements n°s 178, 179 et 180.
Pour quelle raison n'est-il pas favorable à l'amendement n° 266 rectifié ?
Le nouveau dispositif de concertation prévu aux articles 44
bis,
44
ter
et 44
quater
de la loi du 23 décembre 1986 constitue un
ensemble destiné à susciter de nouvelles pratiques de concertation pour mettre
en cohérence les relations entre bailleur et locataires dans l'ensemble du parc
du bailleur et développer ces relations au plus près du terrain.
Dans ce contexte, le plan de concertation locative définit les règles
applicables à l'ensemble du parc d'un même bailleur et le Conseil de
concertation locative est consulté sur les différents projets du bailleur à
l'échelon de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Il ne s'agit pas là des missions qui relèvent de la compétence des instances
nationales ou départementales que sont la commission nationale de concertation,
qui contribue par ses études, avis et propositions à améliorer les rapports
entre bailleurs et locataires, ou la commission départementale de concertation
compétente jusqu'à présent pour le règlement des litiges relatifs au loyer.
M. le président.
Monsieur Gerbaud, l'amendement n° 266 rectifié est-il maintenu ?
M. François Gerbaud.
Non, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 266 rectifié est retiré.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 178, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 179, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 180, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 86, modifié.
(L'article 86 est adopté.)
Article 86 bis