SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 88. - L'article L. 111-3 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-3
. - Lorsque des dispositions législatives ou
réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou
l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles
habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être
imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non
agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de
constructions existantes.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance
d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le
permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte
des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les
documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement
urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. »
-
(Adopté.)
Article 88 quater