SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 36. - L'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur
:" sont remplacés par les mots : "Les plans de déplacements urbains portent sur
:" ;
« 1°
bis
et 1°
ter Non modifiés ;
« 2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L'organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de
stationnement, et notamment les zones dans lesquelles la durée maximale de
stationnement doit être réglementée, les zones de stationnement payant, les
emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, la
politique de tarification à établir, en relation avec la politique de l'usage
de la voirie, en matière de stationnement sur voirie et en matière de parcs
publics, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux
entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des
véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de
marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines
catégories d'usagers, et tendant notamment à favoriser le stationnement des
résidents ; »
« 3° et 3°
bis Non modifiés ;
« 4°
Supprimé ;
« 5°
Non modifié
. »
Par amendement n° 121, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission souhaite rétablir le texte adopté par le Sénat
en première lecture, texte qui refusait de donner aux plans de déplacements
urbains un caractère excessivement normatif et contraignant pour les
collectivités locales en évoquant d'ailleurs les « orientations » des plans de
déplacements urbains.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
souhaite précisément renforcer le pouvoir prescriptif des PDU, notamment en
matière de stationnement. Pour autant, monsieur le rapporteur, on ne supprime
pas toute initiative des collectivités locales, car une obligation de
compatibilité et non de conformité, d'ailleurs créée par la loi du 30 décembre
1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, est maintenue.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 121, repoussé par le Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par
assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président.
Par amendement n° 122, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
compléter le cinquième alinéa (4°) de l'article 36 par les mots : « la création
de plates-formes publiques de chargement/déchargement des marchandises ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission souhaite rétablir la disposition adoptée par le
Sénat en première lecture relative à la création de plates-formes publiques de
chargement et déchargement des marchandises. Il s'agit de rendre possible la
mise en commun par plusieurs établissements destinataires voisins d'une seule
zone de chargement et déchargement des marchandises située à proximité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
émet un avis défavorable.
En effet, il apparaît trop contraignant et irréaliste d'imposer par la loi la
création de plates-formes publiques de chargement et déchargement des
marchandises en milieu urbain dense, notamment à proximité des commerces. Il
appartient donc aux partenaires de prendre en compte ces problèmes et
d'examiner, dans le cadre de l'élaboration du plan de déplacements urbains, les
solutions appropriées aux situations locales.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 122, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
Article 37