SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 36. - L'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur :" sont remplacés par les mots : "Les plans de déplacements urbains portent sur :" ;
« 1° bis et 1° ter Non modifiés ;
« 2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L'organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement, et notamment les zones dans lesquelles la durée maximale de stationnement doit être réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, la politique de tarification à établir, en relation avec la politique de l'usage de la voirie, en matière de stationnement sur voirie et en matière de parcs publics, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, et tendant notamment à favoriser le stationnement des résidents ; »
« 3° et 3° bis Non modifiés ;
« 4° Supprimé ;
« 5° Non modifié . »
Par amendement n° 121, M. Althapé, au nom de la commission, propose de supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission souhaite rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, texte qui refusait de donner aux plans de déplacements urbains un caractère excessivement normatif et contraignant pour les collectivités locales en évoquant d'ailleurs les « orientations » des plans de déplacements urbains.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement souhaite précisément renforcer le pouvoir prescriptif des PDU, notamment en matière de stationnement. Pour autant, monsieur le rapporteur, on ne supprime pas toute initiative des collectivités locales, car une obligation de compatibilité et non de conformité, d'ailleurs créée par la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, est maintenue.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 121, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. Par amendement n° 122, M. Althapé, au nom de la commission, propose de compléter le cinquième alinéa (4°) de l'article 36 par les mots : « la création de plates-formes publiques de chargement/déchargement des marchandises ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission souhaite rétablir la disposition adoptée par le Sénat en première lecture relative à la création de plates-formes publiques de chargement et déchargement des marchandises. Il s'agit de rendre possible la mise en commun par plusieurs établissements destinataires voisins d'une seule zone de chargement et déchargement des marchandises située à proximité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
En effet, il apparaît trop contraignant et irréaliste d'imposer par la loi la création de plates-formes publiques de chargement et déchargement des marchandises en milieu urbain dense, notamment à proximité des commerces. Il appartient donc aux partenaires de prendre en compte ces problèmes et d'examiner, dans le cadre de l'élaboration du plan de déplacements urbains, les solutions appropriées aux situations locales.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 122, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article 37