SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 38
bis.
- I. - Dans la limite d'un délai de six mois, les plans
de déplacements urbains en cours d'élaboration à la date de publication de la
présente loi peuvent être achevés et approuvés conformément aux dispositions
antérieurement applicables. Toutefois, les modifications introduites par
l'article 37
ter
s'appliquent dès le 30 juin 2000.
« II et III. -
Non modifiés
. » -
(Adopté.)
« Art. 39
bis.
- L'article L. 2333-68 du code général des
collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le versement est également affecté au financement des opérations visant à
améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo. »
- (Adopté.)
« Art. 40
quinquies
. - La deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi
rédigée :
« Les services de l'Etat de même que les régions et les départements, au titre
de leur qualité d'autorités organisatrices de transport et de gestionnaires
d'un réseau routier, sont associés à son élaboration. »
- (Adopté.)
Article 41