SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 41. - Après l'article 30 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, il est inséré un chapitre III
bis
ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« De la coopération
entre les autorités organisatrices de transport
«
Art. 30-1
. - Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun
accord, plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s'associer au
sein d'un syndicat mixte de transport ou par voie de convention afin
d'organiser ou de coordonner les services de transport qui relèvent de leurs
compétences, mettre en place un système d'information à l'intention des usagers
et créer une tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou
unifiés.
« Le syndicat mixte ou la convention peut organiser, en lieu et place de ses
membres ou de ses parties, des services publics réguliers ainsi que des
services à la demande.
« Le syndicat mixte peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres,
la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des
collectivités territoriales.
«
Art. 30-2
. -
Supprimé.
«
Art. 30-3
. -
Non modifié
. »
Par amendement n° 124, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté pour l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 :
«
Art. 30-1.
- Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun
accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent
s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport afin de coordonner les
services qu'elles organisent, mettre en place un système d'information à
l'intention des usagers et rechercher la création d'une tarification coordonnée
et de titres de transport uniques ou unifiés.
« Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses membres, des
services publics réguliers ainsi que des services à la demande. Il peut à ce
titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la gestion
d'équipements et d'infrastructures de transport.
« Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des
collectivités territoriales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
En première lecture, le Sénat a assoupli le dispositif
initial, en donnant à deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport
la faculté de s'associer au sein d'un syndicat mixte.
Le texte initial ne visait - rappelons-le - que la région et le département
et, accessoirement, une ou plusieurs autres autorités compétentes pour
l'organisation des transports urbains.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a introduit la notion de convention
en plus de celle de syndicat mixte.
La commission juge plus simple et plus clair d'en revenir au syndicat mixte de
transport dans le nouvel article 30-1 de la LOTI, tel qu'il a été adopté par la
Haute Assemblée en première lecture.
Le nouvel article 30-2, qu'elle propose par son amendement suivant, visera,
quant à lui, les autorités organisatrices de second rang en province.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Avec cet
amendement, le texte conserve la coordination institutionnelle souhaitée par le
Gouvernement, ce qui suppose l'intervention d'un EPCI. La formulation proposée
par le Sénat apparaît un peu moins souple, mais elle est plus conforme aux lois
Chevènement sur l'intercommunalité. Le Gouvernement s'en donc remet à la
sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 124, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 125, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
rétablir le texte présenté par l'article 41 pour l'article 30-2 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 dans la rédaction suivante :
«
Art. 30-2.
- A la demande des collectivités territoriales ou de leur
établissement public de coopération, l'autorité compétente pour l'organisation
des transports publics de voyageurs peut, par convention, leur confier tout ou
partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un réseau de transport
régulier ou à la demande. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé.
Cet amendement tend à permettre la création d'autorités organisatrices de
transport de second rang. L'Assemblée nationale semble avoir supprimé par
erreur cette disposition souhaitée par le Sénat en première lecture. En
conséquence, il vous est à nouveau proposé, mes chers collègues, d'adopter le
texte introduisant dans la LOTI un nouvel article 30-2, compte tenu des
observations présentées lors de l'examen de l'amendement précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Monsieur le
rapporteur, il n'y a pas eu d'erreur de la part de l'Assemblée nationale. Le
principe de la création d'autorités organisatrices de second rang est acquis
pour la région d'Ile-de-France, car cette dernière compte plus de 11 millions
d'habitants. Pour la province, 230 autorités organisatrices existent. La
nouvelle rédaction des articles 41 et 42 relatifs au syndicat mixte procure une
souplesse suffisante. La création d'autorités organisatrices de second rang
n'est donc pas justifiée en province. Aussi le Gouvernement est-il défavorable
à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 125, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 41, modifié.
(L'article 41 est adopté).
Article 41 bis
M. le président.
L'article 41
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 42