SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 9. - Dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 832-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-6 . - Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.
« Cette aide bénéficie aux jeunes qui :
« a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ;
« b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy où est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé par l'Etat ; dans ces cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.
« La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
« L'aide, dont le montant est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.
« Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.
« L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.
« Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
« Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides prévues à l'article L. 351-24.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. »
Par amendement n° 42, le Gouvernement propose, dans le quatrième alinéa (b) du texte présenté par l'article 9 pour l'article L. 832-6 du code du travail, après les mots : « par tout organisme agréé », d'insérer les mots : « à cet effet ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, les organismes concernés par ces programmes initiative-jeune doivent avoir un agrément spécifique, car il ne peut s'agir d'un agrément général qui aurait été donné pour un objet plus large.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 50, le Gouvernement propose, dans le sixième alinéa du texte présenté par l'article 9 pour l'article L. 832-6 du code du travail, après les mots : « dont le montant », d'insérer le mot : « maximum ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de précision qui a pour objet de permettre d'apporter une aide financière adaptée aux projets professionnels des jeunes. De plus, l'aide ne peut dépasser - c'est une évidence - le niveau des dépenses réelles qui sont occasionnées par ce projet. Aussi est-il nécessaire de préciser que le montant de l'aide qui sera fixée par le décret est un maximum et non pas un montant uniforme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9 bis A