SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 7. - L'article L. 1411-3 du même code est complété par un second alinéa
ainsi rédigé :
« Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de
la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. » -
(Adopté.)
TITRE V
COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 8